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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 349• Si oui, veuillez brièvement décrire le ou les régime(s) applicables(étendue de la garantie, exclusion de certains risques, droit d’actiondes lésés, etc.). Constatez-vous des problèmes dans l’offre de policesd’assurance en la matière ?Nous avons vu que la LQE consacre le principe du pollueurpayeur dans le but d’imputer aux pollueurs la facture des coûts. Legouvernement canadien a également affirmé ce principe dans lepréambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement1999 83 : « Attendu que le gouvernement du Canada […] reconnaît laresponsabilité des utilisateurs et producteurs à l’égard des substancestoxiques, des polluants et des déchets et a adopté en conséquencele principe du pollueur-payeur ». Ces dispositions ontcependant leur limite. En effet, si le pollueur a disparu ou s’il estdevenu insolvable, ou encore s’il est impossible d’identifier la personnequi a pu être à l’origine d’une contamination observée, leprincipe du pollueur payeur peut s’avérer de peu d’utilité :De fait, la notion de « pollueur-payeur » largement véhiculée lors de certainsamendements législatifs semble constituer un bien mince moyen« de facto » de récupérer quelque somme d’argent auprès des personnesresponsables lorsque ces dernières ont cessé leur activité. <strong>Les</strong> timidestextes réglementaires prévoyant le dépôt de garantie durant les opérationsde l’entreprise constituent des montants nettement insuffisantspar rapport aux sommes devant être déboursées pour la restaurationdes lieux qui n’ont pas été opérés conformément aux normes environnementales.84<strong>Les</strong> auteurs citent, à titre d’exemple, l’affaire Procureur généraldu Québec c. <strong>Les</strong> enfouissements de Saint-Valérien-de-Milton 85 oùl’exploitant, pendant ses opérations, s’était dûment conformé à laréglementation sur les déchets solides quant à la garantie applicablepour l’exploitation de son site d’enfouissement sanitaire, à savoir50 000 $. La Cour a cependant noté que les travaux de restaurationdu site après sa fermeture, de l’aveu des exploitants, s’élevaient à83L.C. 1999, c. 33.84Robert L. RIVEST et Marie-Andrée THOMAS, « Le recours en injonction en vertude la LQE », dans Service de formation permanente, Barreau du Québec, Développementsrécents en droit de l’environnement (1998), Cowansville, Éditions YvonBlais, 1998, p. 25, à la page 26.85C.S. St-Hyacinthe, n o 750-05-000242-916, 28 janvier 1992.

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