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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 341espèces rares ou ayant une valeur marchande sont mises en dangerpar la détérioration ou la destruction de l’écosystème.– Le caractère unique de l’écosystème du point de vue biologique.– <strong>Les</strong> avantages environnementaux qu’offre la ressource, tels que laqualité de l’eau et les obstacles à l’érosion.– <strong>Les</strong> possibilités récréo-touristiques qu’offre la ressource.– L’attachement subjectif ou émotif du public à la zone endommagée oudétruite.142. Le problème, cependant, c’est qu’aucune preuve n’a été présentéesur ces points. Ainsi, la Couronne mentionne la méthode de [TRADUCTION]« l’évaluation contingente » (« EC ») (au par. 72 de son mémoire), uneméthode que le procureur général fédéral accepte aussi (voir sonmémoire au par. 32 et qui est un type d’enquête au cours de laquelle ondemande à des personnes, selon des techniques d’enquête établies, cequ’elles auraient été prêtes à payer pour préserver, ou ce qu’ellesseraient prêtes à payer pour restaurer l’aire forestière de Stone Creek, ycompris des arbres anciens, l’habitat du poisson, une eau propre, lafaune et la flore, le potentiel recréo-touristique, et quoi d’autre encore. Cesont tous des « coûts » que ne prend pas en compte le calcul des droits decoupe. Toutefois, la Couronne n’a soumis à l’appréciation du juge de premièreinstance aucune preuve de cette nature, même pas quant à la« diminution de la valeur du bois ». Il va de soi que si une telle preuve avaitété présentée, Canfor aurait eu l’occasion d’examiner certaines des supposéeslacunes de la méthode de l’« EC ». <strong>Les</strong> réponses aux enquêtesmenées suivant cette méthode semblent parfois attribuer des valeursinvraisemblablement élevées.[…]144. Même ces quelques extraits de la documentation de plus en plusabondante sur l’évaluation de la perte environnementale montrent, jepense, que la prétention de la Couronne à l’égard d’une « indemnité additionnelle» de 20 pour 100 de la valeur marchande est trop arbitraire etsimpliste. Des méthodes moins arbitraires, que les tribunaux finirontpeut-être ou non par admettre, existent et devront être étudiées avec circonspectionquand elles seront valablement présentées.[…]149. Le juge de première instance a mentionné le dommage causé àl’habitat du poisson et à la qualité de l’eau, mais la mesure de ce dommagen’a pas été établie par la preuve et ni Deloitte & Touche niM. Gairns n’ont présenté d’éléments permettant de l’apprécier. Dans lamesure où la demande vise une indemnité pour la perte d’usage récréatif,par exemple, nous ignorons quel usage récréatif était fait de la zone

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