13.07.2015 Views

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 357La législation environnementale québécoise contient des mesurespermettant à l’État d’ordonner au responsable désigné dans laloi de réparer le tort causé à l’environnement. Ainsi, ce n’est pasl’État qui procède lui-même à la décontamination et à la restaurationde l’environnement mais bien le ou les responsables visés parl’ordonnance. Lorsque la personne responsable n’est pas identifiéeou qu’elle est insolvable ou dépourvue de couverture d’assurance, iléchoit au Trésor québécois de supporter le coût de la facture. Onpeut citer le cas de la fabrique de conduits à St-Jean-sur-Richelieudont l’exploitant a fait faillite, laissant la municipalité prise avec desrésidus dangereux, dont du cyanure de zinc, qu’il lui fallait gérerconvenablement pour assurer la sécurité publique. <strong>Les</strong> sommes encause étaient de l’ordre du million de dollars.Il n’existe pas au Québec de fonds d’indemnisation des victimesde dommages environnementaux. Plusieurs prônent la nécessitéd’un tel fonds. Citons certains auteurs qui se sont exprimés à cepropos :En conciliant les notions de développement industriel et économique àcelui des droits individuels de réparation, les français ont probablementdéveloppé un meilleur outil pour faire face à l’évolution rapide des problèmesreliés à la pollution. En effet, le concept de la socialisation de laréparation faisant intervenir tantôt l’État tantôt un fonds collectif pourraitêtre la solution permettant de concilier nos règles de droit civil avecla réalité de cette décennie. 109L’intérêt des fonds d’indemnisation mérite d’être souligné. Ils correspondenten effet parfaitement aux exigences en la matière : la charge afférenteà un risque donné étant supportée par l’ensemble du milieu qui enest la cause, le principe pollueur-payeur se trouve ainsi respecté. La collectivisationdu risque rend la charge de chaque contribuable supportable; et si, au vue du nombre ou de la gravité des accidents, elle vient às’alourdir trop sévèrement, le milieu lui-même est incité à adopter desmesures de prévention propres à la réduire. La technique des fonds estenfin précieuse en ce qu’elle permet d’indemniser des dommages dontl’auteur, inconnu, insolvable ou intouchable, ne pourrait être désigné enjustice ; les difficultés de preuve font, on l’a vu, que le cas est fréquent. 110Le recours à un fonds d’indemnisation, tel que nous le proposons, auraitdonc pour fonctions de garantir la portion des dommages excédent lesplafonds prévus dans les contrats d’assurance de responsabilité. Le109110A. PRÉVOST, loc. cit., note 38, 221.M. RÉMOND-GOUILLOUD, « Du risque à la faute », (1992) 11 Risques 24.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!