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ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS - Les éditions Thémis

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LES PRÉJUDICES ÉCOLOGIQUES 343Quant à la prétention de Canfor selon laquelle le droit ne prévoitpas la possibilité de réclamer des « dommages-intérêts environnementaux» et qu’il appartient au législateur, s’il l’estime souhaitable,et non aux tribunaux, de modifier le droit, le plus haut tribunalcanadien rejette cet argument dans les termes suivants :155. Je n’accepte pas l’idée que les « dommages-intérêts environnementaux» soient à ce point particuliers que notre Cour ne puisse examinercette question. <strong>Les</strong> élus peuvent choisir d’encadrer la perte environnementaledans un régime législatif comme on l’a fait aux États-Unis avec laCERC<strong>LA</strong> mentionnée précédemment. L’article 40 de la Loi canadiennesur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999 ch. 33 et l’al. 34(1)b)de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C.1992 ch. 34, autorisent l’indemnisation des personnes ou des institutionspubliques visées : voir J. Benidickson, Environmental Law (2 e éd.2002), p. 187-189. Toutefois, aucune loi en ce sens n’a encore été adoptéeen Colombie-Britannique. Cela dit, il n’y a aucune raison de négligerla possibilité que la common law, si elle évolue de façon progressive etconforme aux principes, contribue à concrétiser la valeur fondamentalequ’est la protection de l’environnement. La Cour ne peut cependant pass’autoriser de généralisations et d’assertions non étayées pour intervenir.En l’absence de dispositions législatives, la Cour doit user de circonspection.Dans le présent pourvoi, le dossier ne nous permet pas depousser plus loin l’examen pour l’instant.Ainsi, en l’instance, la Cour n’a pu se prononcer sur les méthodesd’évaluation du préjudice écologique. Elle n’a eu d’autre choixque de rejeter la demande puisque cette réclamation n’avait pas étéincluse dans les actes de procédure, n’avait pas été débattue devantles instances inférieures et la Couronne n’avait offert aucune preuvequant à ladite « perte environnementale ». La Cour a donc refuséd’accorder l’indemnité pour le préjudice écologique lié à la perte desarbres protégés. Il nous faudra donc encore attendre avant que leplus haut tribunal du pays se prononce sur les règles d’indemnisationdu préjudice écologique. Mais le principe en est maintenantadmis.B. Qualité d’agir du procureur généralLa qualité pour agir en réparation d’un préjudice écologique purappartient au procureur général de la province.

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