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L 225/2 21.8.2001<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

doivent être ajoutés à l'annexe V. Certaines parties de<br />

l'annexe V doivent faire l'objet de corrections techniques<br />

dans certaines versions linguistiques.<br />

(5) L'annexe VI de la directive 67/548/CEE contient un<br />

guide pour la classification et l'emballage des substances<br />

et préparations dangereuses. L'adaptation au progrès<br />

technique de cette annexe est nécessaire. Certaines parties<br />

de l'annexe VI doivent faire l'objet de corrections<br />

techniques dans certaines versions linguistiques. Des parties<br />

doivent être publiées en finnois et en suédois. Il est<br />

utile de publier une version consolidée actualisée de l'annexe<br />

VI, faisant notamment référence à la directive<br />

1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31<br />

mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions<br />

législatives, réglementaires et administratives des États<br />

membres relatives à la classification, à l'emballage et à<br />

l'étiquetage des préparations dangereuses ( 1 ).<br />

(6) Conformément aux dispositions de la directive<br />

67/548/CEE, la mise sur le marché de toute nouvelle<br />

substance doit faire l'objet d'une notification aux autorités<br />

compétentes des États membres comportant un certain<br />

nombre d'informations comprenant un dossier technique.<br />

Pour les substances livrées puis consommées dans<br />

une réaction chimique, qui sont strictement contrôlées<br />

(produits intermédiaires à exposition limitée), il est techniquement<br />

justifié et approprié de prévoir une batterie<br />

d'essais réduite (BER). Les progrès techniques actuels<br />

peuvent garantir une exposition minimale pour l'homme<br />

et l'environnement grâce à un confinement rigoureux du<br />

processus.<br />

(7) Le dossier technique doit contenir une batterie d'essais<br />

pour les produits intermédiaires à exposition limitée, qui<br />

fournisse les informations nécessaires pour évaluer les<br />

risques prévisibles pour l'homme et pour l'environnement.<br />

L'annexe VII doit préciser le contenu du dossier<br />

technique et l'annexe VIII doit détailler les études et<br />

essais complémentaires susceptibles d'être exigés pour<br />

les produits intermédiaires à exposition limitée commercialisés<br />

en plus grandes quantités.<br />

(8) Il pourra être nécessaire de réviser les critères de notification<br />

des produits intermédiaires à exposition limitée à<br />

la lumière du progrès technique et de l'expérience<br />

acquise lors des notifications effectuées conformément<br />

aux nouvelles exigences spécifiques de la présente directive.<br />

(9) Les mesures prévues par la présente directive sont<br />

conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au<br />

progrès technique des directives visant à l'élimination<br />

des entraves techniques aux échanges dans le secteur des<br />

substances et préparations dangereuses,<br />

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:<br />

Article premier<br />

La directive 67/548/CEE est modifiée comme suit:<br />

( 1 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.<br />

1) L'annexe I est modifiée comme suit:<br />

a) Les nomenclatures finlandaise et suédoise doivent être<br />

incluses dans les tableaux A et B de l'avant-propos de<br />

l'annexe I. Certaines parties de l'avant-propos et des<br />

tableaux A et B doivent faire l'objet de corrections<br />

techniques dans certaines versions linguistiques.<br />

L'avant-propos comprenant les tableaux A et B est remplacé<br />

par l'annexe 1A de la présente directive.<br />

b) Les entrées correspondantes sont remplacées par les<br />

entrées de l'annexe 1B de la présente directive.<br />

c) Les entrées de l'annexe 1C de la présente directive sont<br />

ajoutées.<br />

d) Les entrées de l'annexe 1D de la présente directive sont<br />

supprimées.<br />

e) Les entrées de l'annexe 1E de la présente directive sont<br />

modifiées en remplaçant les références de classification<br />

comme «mutagène de catégorie 3; R40» par «mutagène<br />

de catégorie 3; R68» et en remplaçant les références<br />

d'étiquetage R40 par R68.<br />

f) Les entrées de l'annexe 1F de la présente directive sont<br />

modifiées en remplaçant les références de classification<br />

comme «nocif; R40» par «nocif; R68» et en remplaçant<br />

les références d'étiquetage R40 par R68.<br />

g) L'entrée de l'annexe 1G de la présente directive est<br />

modifiée en remplaçant les références de limites de<br />

concentration «nocif; R40/20/21/22» par «nocif;<br />

R68/20/21/22».<br />

h) L'entrée de l'annexe 1H de la présente directive<br />

est modifiée en remplaçant les références de limites de<br />

concentration «nocif; R20/21/22-40/20/21/22» par<br />

«nocif; R20/21/22-68/20/21/22».<br />

i) Les entrées de l'annexe 1I de la présente directive sont<br />

modifiées en remplaçant les références de classification<br />

comme «mutagène de catégorie 3; R40» par «mutagène<br />

de catégorie 3; R68».<br />

j) Les entrées de l'annexe 1J de la présente directive sont<br />

modifiées en remplaçant les références de classification<br />

comme «mutagène de catégorie 3; R40» par «mutagène<br />

de catégorie 3; R68» et en ajoutant R68 sur l'étiquette.<br />

2) L'annexe II doit inclure les versions suédoise et finlandaise<br />

et des corrections techniques dans certaines versions linguistiques.<br />

Elle est donc remplacée par l'annexe 2 de la présente<br />

directive.<br />

3) L'annexe III doit inclure les versions suédoise et finlandaise<br />

et des corrections techniques dans certaines versions linguistiques.<br />

Elle est donc remplacée par l'annexe 3 de la présente<br />

directive.<br />

4) L'annexe IV doit inclure les versions suédoise et finlandaise<br />

et des corrections techniques dans certaines versions linguistiques.<br />

Elle est donc remplacée par l'annexe 4 de la présente<br />

directive.

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