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1 - EUR-Lex

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L 225/264 21.8.2001<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

5. CLASSIFICATION SUR LA BASE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT<br />

5.1. Introduction<br />

5.2. Critères de classification, indications de danger et choix des phrases indiquant les risques<br />

5.2.1. Environnement aquatique<br />

5.2.2. Environnement non aquatique<br />

6. CHOIX DES CONSEILS DE PRUDENCE<br />

6.1. Introduction<br />

6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations<br />

7. ÉTIQUETAGE<br />

8. CAS PARTICULIERS: Substances<br />

8.1. Bouteilles de gaz transportables<br />

8.2. Récipients de gaz destinés au propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL)<br />

8.3. Métaux sous forme massive<br />

8.4. Substances classées avec la phrase R65<br />

9. CAS PARTICULIERS: Préparations<br />

9.1. Préparations gazeuses (mélanges de gaz)<br />

9.2. Récipients de gaz destinés à des préparations contenant du propane, du butane ou du gaz de pétrole<br />

liquéfié (GPL) nauséabonds<br />

9.3. Alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères<br />

9.4. Préparations classées avec la phrase R65<br />

9.5. Peroxydes organiques<br />

9.6. Exigences supplémentaires d'étiquetage pour certaines préparations<br />

DÉCLARATION DE LA COMMISSION<br />

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE<br />

1.1. La classification vise à identifier toutes les propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques<br />

des substances ou préparations, pouvant constituer un risque lors de la manipulation ou de l'utilisation normales<br />

de ces substances ou préparations. Après identification de chaque propriété dangereuse, la substance ou<br />

la préparation doit être étiquetée de manière à indiquer le ou les dangers, afin de protéger l'utilisateur, le grand<br />

public et l'environnement.<br />

1.2. La présente annexe énumère les principes généraux régissant la classification et l'étiquetage des substances et<br />

préparations, visés à l'article 4 de la présente directive, à l'article 4 de la directive 1999/45/CE ainsi que dans<br />

d'autres directives relatives aux préparations dangereuses.<br />

Elle s'adresse à toute personne concernée (fabricants, importateurs, autorités nationales) par les méthodes de<br />

classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.<br />

1.3. Les prescriptions de la présente directive et de la directive 1999/45/CE ont pour objet de mettre à la disposition<br />

du grand public et des travailleurs un outil fondamental contenant des informations essentielles en<br />

matière de substances et préparations dangereuses. L'étiquette attire l'attention des personnes qui manipulent<br />

ou utilisent ces substances et préparations sur les dangers inhérents à certaines d'entre elles.

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