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1 - EUR-Lex

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21.8.2001 L 225/309<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

7.6. Le numéro CE<br />

Si une substance mentionnée sur l'étiquette est inscrite dans l'inventaire européen de substances commerciales<br />

existantes (Einecs) ou dans la liste européenne des substances notifiées (Elincs), les numéros Einecs et Elincs de<br />

la substance doivent figurer sur l'étiquette. Cette disposition ne s'applique pas aux préparations.<br />

7.7. Dimensions de l'étiquette pour les préparations<br />

Les dimensions de l'étiquette sont les suivantes:<br />

Contenance de l'emballage Dimensions (en millimètres)<br />

— 3 litres au maximum: au moins 52 × 74, si possible,<br />

— plus de 3 litres et jusqu'à 50 litres: au moins 74 × 105,<br />

— plus de 50 litres et jusqu'à 500 litres au moins 105 × 148,<br />

— plus de 500 litres: au moins 148 × 210.<br />

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et avoir une superficie d'au<br />

moins 1 cm 2 . L'étiquette doit être solidement fixée sur une ou plusieurs faces de l'emballage se trouvant directement<br />

en contact avec la préparation.<br />

Les informations devant figurer sur l'étiquette doivent se détacher nettement du fond, être de taille suffisante<br />

et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.<br />

8. CAS PARTICULIERS: SUBSTANCES<br />

8.1. Bouteilles de gaz transportables<br />

Pour les bouteilles de gaz transportables, on considère que les prescriptions relatives à l'étiquetage sont respectées<br />

lorsqu'elles sont conformes à l'article 23 ou à l'article 24, paragraphe 6, point b).<br />

Toutefois, par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 et 2, pour les bouteilles de gaz ayant une capacité en<br />

eau inférieure ou égale à 150 litres, il est possible d'utiliser une des alternatives suivantes:<br />

— le format et les dimensions de l'étiquette peuvent respecter les prescriptions de la norme ISO 7225 (édition<br />

1994) relative aux «Bouteilles à gaz — Étiquettes de risque»,<br />

— les informations visées à l'article 23, paragraphe 2, peuvent être fournies sur un disque ou une étiquette<br />

durable, solidement fixé sur la bouteille.<br />

8.2. Récipients de gaz destinés au propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL)<br />

Ces substances sont classées à l'annexe I. Bien que leur classification soit conforme à l'article 2, elles ne présentent<br />

pas de danger pour la santé humaine lorsqu'elles sont placées sur le marché, comme gaz combustibles<br />

libérés uniquement en vue de leur combustion, dans des bouteilles fermées reremplissables ou dans des<br />

cartouches non rechargeables couvertes par la norme EN 417 (EN 417, édition septembre 1992, relative aux<br />

«cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter<br />

des appareils portatifs; construction, contrôle et marquage»).<br />

Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant<br />

l'inflammabilité. Il n'est pas requis d'indiquer sur l'étiquette les informations concernant les effets sur la<br />

santé humaine. Cependant, ces informations qui auraient dû apparaître sur l'étiquette seront transmises à l'utilisateur<br />

professionnel par la personne responsable de la mise sur le marché de la substance, sous la forme pré-

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