1 - EUR-Lex
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21.8.2001 L 225/293<br />
Journal officiel des Communautés européennes<br />
FR<br />
et<br />
la substance ne se dégrade pas facilement.<br />
Ce critère s'applique sauf s'il existe des preuves scientifiques supplémentaires concernant la dégradation et/ou<br />
la toxicité, suffisantes pour fournir une preuve adéquate que ni la substance ni les produits de sa dégradation<br />
ne constitueront un danger potentiel à long terme et/ou différé pour l'environnement aquatique. Ces preuves<br />
scientifiques supplémentaires doivent normalement se fonder sur les études requises au niveau 1 (annexe VIII)<br />
ou sur des études équivalentes et peuvent comprendre:<br />
i) un potentiel établi de dégradation rapide dans l'environnement aquatique;<br />
ii) une absence d'effets toxiques chroniques à une concentration de 1,0 mg/l, par exemple une concentration<br />
sans effet observé supérieure à 1,0 mg/l déterminée lors d'une étude prolongée de toxicité avec le poisson<br />
ou la daphnie.<br />
R52 Nocif pour les organismes aquatiques<br />
Substances qui n'entrent pas dans les critères repris ci-dessus dans le présent chapitre, mais qui, sur la base<br />
d'éléments disponibles concernant leur toxicité, pourraient néanmoins présenter un danger pour la structure<br />
et/ou le fonctionnement d'écosystèmes aquatiques.<br />
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique<br />
Substances qui n'entrent pas dans les critères repris ci-dessus dans le présent chapitre, mais qui, sur la base<br />
d'éléments disponibles concernant leur persistance, leur potentiel d'accumulation ainsi que leur devenir et leur<br />
comportement prévus ou observés dans l'environnement pourraient néanmoins présenter un danger à long<br />
terme et/ou différé pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes aquatiques.<br />
Par exemple, les substances peu solubles dans l'eau, c'est-à-dire dont la solubilité est inférieure à 1 mg/l, seront<br />
visées par ce critère si:<br />
a) elles ne se dégradent pas facilement et<br />
b) le log po/e Å 3,0 (sauf si le BCF déterminé expérimentalement Ä 100).<br />
Ce critère s'applique aux substances sauf s'il existe des preuves scientifiques supplémentaires concernant la<br />
dégradation et/ou la toxicité, suffisantes pour fournir une garantie adéquate que ni la substance ni les produits<br />
de sa dégradation ne constitueront un danger potentiel à long terme et/ou différé pour l'environnement aquatique.<br />
Ces preuves scientifiques supplémentaires doivent normalement se fonder sur les études requises au niveau 1<br />
(annexe VIII) ou sur des études équivalentes et peuvent comprendre:<br />
i) un potentiel établi de dégradation rapide dans l'environnement aquatique;<br />
ii) une absence d'effets toxiques chroniques à la limite de solubilité, par exemple une concentration sans<br />
effet observé supérieure à une limite de solubilité déterminée lors d'une étude prolongée de toxicité avec<br />
le poisson ou la daphnie.<br />
5.2.1.3. Commentaires relatifs à la détermination de CI 50 pour les algues et de la dégradabilité<br />
— Lorsque l'on peut démontrer, dans le cas de substances fortement colorées, que la croissance des algues<br />
est inhibée seulement par une réduction de l'intensité lumineuse, la 72 h CI 50 pour les algues ne doit pas<br />
servir de base pour la classification.<br />
— Les substances sont considérées comme se dégradant facilement si les critères suivants sont vérifiés:<br />
a) si, lors d'études de biodégradation sur 28 jours, les niveaux de dégradation ci-après sont atteints:<br />
— lors d'essais basés sur le carbone organique dissous: 70 %,<br />
— lors d'essais basés sur la déperdition d'oxygène ou la production de gaz carbonique: 60 % des<br />
maximums théoriques.<br />
Ces niveaux de biodégradation doivent être atteints dix jours après le commencement de la dégradation,<br />
ce point étant pris comme le moment où 10 % de la substance se sont dégradés, ou