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1 - EUR-Lex

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21.8.2001 L 225/283<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

4.1.5. Afin d'aboutir le plus rapidement possible à une classification uniforme dans la Communauté par la procédure<br />

prévue à l'article 28 de la présente directive, les États membres disposant d'informations justifiant la classification<br />

d'une substance dans une de ces catégories, que ces informations aient été fournies ou non par le fabricant,<br />

doivent envoyer dans les meilleurs délais à la Commission lesdites informations, accompagnées de propositions<br />

de classification et d'étiquetage.<br />

La Commission enverra aux autres États membres la proposition de classification et d'étiquetage qu'elle a<br />

reçue. Tout État membre peut demander à la Commission la communication des informations qu'elle a reçues.<br />

Tout État membre qui, pour des raisons précises, estime inappropriés la classification et l'étiquetage suggérés<br />

en ce qui concerne les effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction le fait savoir à la<br />

Commission.<br />

4.2. Critères de classification, indication de danger et choix des phrases indiquant les risques<br />

4.2.1. Substances cancérogènes<br />

En ce qui concerne la classification et l'étiquetage et eu égard à l'état actuel des connaissances, ces substances<br />

sont divisées en trois catégories.<br />

Catégorie 1<br />

Substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment d'éléments pour établir<br />

l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à de telles substances et l'apparition<br />

d'un cancer.<br />

Catégorie 2<br />

Substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme. On dispose de suffisamment<br />

d'éléments pour justifier une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances peut provoquer<br />

un cancer. Cette présomption se fonde généralement sur:<br />

— des études appropriées à long terme sur l'animal,<br />

— d'autres informations appropriées.<br />

Catégorie 3<br />

Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les<br />

informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante. Il existe des informations issues<br />

d'études adéquates sur les animaux, mais elles sont insuffisantes pour classer la substance dans la catégorie 2.<br />

4.2.1.1. Les symboles et phrases indiquant les risques particuliers ci-après s'appliquent.<br />

Catégories 1 et 2<br />

Les substances classées comme cancérogènes de catégories 1 ou 2 sont caractérisées par le symbole «T» et la<br />

phrase de risque:<br />

R45 Peut provoquer le cancer<br />

Toutefois, pour les substances et préparations qui présentent un risque cancérogène uniquement par inhalation,<br />

par exemple les poussières, les vapeurs, les fumées (l'exposition par les autres voies, par exemple par<br />

ingestion ou par contact avec la peau, ne présentant aucun risque cancérogène), il convient d'utiliser le symbole<br />

«T» et la phrase indiquant les risques particuliers ci-après:<br />

R49 Peut provoquer le cancer par inhalation<br />

Catégorie 3<br />

Les substances classées comme cancérogènes de catégorie 3 sont caractérisées par le symbole «Xn» et la phrase<br />

de risque:<br />

R40 Effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes

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