En Guinée Équatoria<strong>le</strong>, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> des lois consistant à défendre <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs, est pour <strong>le</strong>moins ambigu puisque d’une part, el<strong>le</strong>s recueil<strong>le</strong>nt dans une large mesure <strong>le</strong>s droits dutravail reconnus à l’échelon international, mais que de l’autre, l’État ne prend aucunemesure pour <strong>le</strong>s rendre effectifs. À l’apathie et faib<strong>le</strong>sse des institutions et à la carencede procédures vient s’ajouter l’absence manifeste de volonté politique des dirigeants.Le tout contribue à la contradiction généralisée en Guinée Équatoria<strong>le</strong> entre ce quedisent <strong>le</strong>s lois et la pratique quotidienne des citoyens.LOI FONDAMENTALE DE GUINÉE ÉQUATORIALELa loi fondamenta<strong>le</strong> (Constitution) de Guinée Équatoria<strong>le</strong> date de 1982 et el<strong>le</strong> a été réforméeà trois reprises: une fois en 1991, avec la reconnaissance de la pluralité politiquedans <strong>le</strong> pays; la deuxième en 1995 pour renforcer <strong>le</strong>s pouvoirs du Président et la troisièmeen 2003, pour augmenter <strong>le</strong> nombre de membres du par<strong>le</strong>ment guinéen et <strong>le</strong> porterde 80 à 100. Concernant <strong>le</strong> travail, la plus intéressante de ces réformes est cel<strong>le</strong> de1991, étant donné qu’el<strong>le</strong> recueil<strong>le</strong> ou élargit la reconnaissance de certains droits des travail<strong>le</strong>urs,<strong>com</strong>me <strong>le</strong> droit de grève et celui de constituer des syndicats. Toutefois, enmême temps, el<strong>le</strong> réduit à sa plus simp<strong>le</strong> expression la rég<strong>le</strong>mentation des droits etgaranties du travail<strong>le</strong>ur, contenue dans la constitution antérieure, en supprimant <strong>le</strong> TitreVI sur <strong>le</strong> “Travail, sécurité socia<strong>le</strong> et promotion du citoyen”, qui établissait des garantiesainsi que l’obligation de l’État de promouvoir et garantir <strong>le</strong>s droits des travail<strong>le</strong>urs. Il reste,de ce titre aujourd’hui inexistant, la loi de 1990 sur <strong>le</strong> Régime général du travail.Le Titre I de la Constitution actuel<strong>le</strong>ment en vigueur, portant sur <strong>le</strong>s principes fondamentauxde l’État, inclut à l’art. 5 “la protection du travail par <strong>le</strong> biais duquel l’hommedéveloppe sa personnalité créatrice de la richesse de la nation, pour <strong>le</strong> bien-être dela société”. À l’art. 13 sur <strong>le</strong>s droits et libertés dont jouit tout citoyen, est ajouté enincise c) <strong>le</strong> droit à la liberté de travail sans <strong>le</strong>s restrictions de la constitution précédente,qui ouvrait la porte au travail forcé en établissant que “nul ne peut être obligé defaire un travail gratuit ou forcé, sauf exceptions prévues dans la loi”.L’artic<strong>le</strong> 25 établit que <strong>le</strong> travail est un droit et un devoir social, et l’État reconnaît safonction constructive pour l’amélioration du bien-être et <strong>le</strong> développement de larichesse nationa<strong>le</strong>, s’engageant de plus à favoriser <strong>le</strong>s conditions économiques etsocia<strong>le</strong>s pour éradiquer la pauvreté et la disette, et assurer aux Guinéens un traitementégalitaire dans une occupation uti<strong>le</strong>, qui <strong>le</strong>ur permette de ne pas tomber dans lamisère. En réalité, rien de tout cela ne se produit, bien au contraire: il n’y a ni mesuresni politiques mises en place pour lutter contre la pauvreté ou <strong>le</strong> chômage, et <strong>le</strong>gouvernement semb<strong>le</strong> préférer maintenir ses citoyens dans la pauvreté.L’art. 10 reconnaît <strong>le</strong> droit de grève, exercé dans <strong>le</strong>s conditions prévues par la loi, bienque 14 ans après cette reconnaissance, il n’y ait toujours aucune loi qui la rég<strong>le</strong>menteet en garantisse l’exercice, sauf la maigre rég<strong>le</strong>mentation figurant dans la loi desSyndicats, sur laquel<strong>le</strong> nous reviendrons.Quant au droit d’association, la constitution ne contient rien d’écrit. Dans tout <strong>le</strong> texte dela loi fondamenta<strong>le</strong>, la seu<strong>le</strong> mention du terme “syndicat” se trouve à l’art. 11, d’après<strong>le</strong>quel “<strong>le</strong>s citoyens, <strong>le</strong>s pouvoirs publics, <strong>le</strong>s partis, <strong>le</strong>s syndicats, <strong>le</strong>s associations et45
autres personnes mora<strong>le</strong>s sont assujettis à la loi fondamenta<strong>le</strong> et à l’ordre juridique”. Or,contrairement au cas du droit de grève, il existe depuis 1992 une loi des Syndicats etrelations de travail, mentionnée plus haut.LOI 10/1984 ORGÁNIQUE DU POUVOIR JUDICIAIRE (20 juin)La loi organique du Pouvoir judiciaire a institué dans <strong>le</strong>s magistratures du travail <strong>le</strong>sorganes juridictionnels chargés de connaître en première instance tous <strong>le</strong>s litiges ouquestions en matière de travail et sécurité socia<strong>le</strong>, art. 11. Cela dit, ces magistraturesdu travail n’ont jamais été constituées.La dépendance et la mainmise du pouvoir exécutif sur <strong>le</strong> judiciaire, ainsi que la politisationdu marché du travail et des relations entre employés et employeurs ont abouti,lors de la réforme de la loi organique du Pouvoir judiciaire de 1988, à l’éliminationdes magistratures du travail de la loi antérieure. Le ministère du Travail et de laPromotion socia<strong>le</strong> a formel<strong>le</strong>ment assumé, <strong>com</strong>me il <strong>le</strong> faisait déjà dans la pratique,la fonction de première instance pour <strong>le</strong>s litiges entre employés et employeurs. Cen’est qu’après avoir épuisé <strong>le</strong>s instantes administratives qu’ils peuvent accéder à lavoie juridictionnel<strong>le</strong> à travers <strong>le</strong>s chambres de procédure civi<strong>le</strong> et socia<strong>le</strong> des coursd’appel, moyennant <strong>le</strong> dénommé recours en grâce établi à l’artic<strong>le</strong> 47.En réalité, la procédure administrative est si longue, fastidieuse et coûteuse qu’el<strong>le</strong>n’est presque jamais épuisée par <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs, qui se découragent en route, <strong>le</strong>urslitiges n’arrivant par conséquent presque jamais jusqu’au tribunal.LOI 2/1990 SUR LE RÉGIME GÉNÉRAL DU TRAVAIL (4 janvier)Tel que son nom l’indique, il s’agit par excel<strong>le</strong>nce de la loi du Travail en Guinée Équatoria<strong>le</strong>.El<strong>le</strong> a été promulguée en 1990 avant la reconnaissance officiel<strong>le</strong> du multipartismeet ne reconnaît ni <strong>le</strong> droit de grève ni celui de syndication, bien que l’artic<strong>le</strong> 48.7 et 8contiennent d’abondantes mentions des organisations de travail<strong>le</strong>urs ou d’employeurs,précisant toutefois “s’il en est”.Concernant la négociation col<strong>le</strong>ctive, l’art. 1.7 établit que l’État favorisera <strong>le</strong> p<strong>le</strong>in développementdes mécanismes de négociation volontaire pour rég<strong>le</strong>menter, par des conventionsentre employeurs et travail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s conditions d’emploi et la solution des conflits,par des procédures de médiation, arbitrage et conciliation. De son côté, l’art. 5 reconnaît<strong>le</strong>s conventions col<strong>le</strong>ctives, entre autres, <strong>com</strong>me source du droit du travail. Pourtant, l’Étatn’a mis en place aucune disposition normative pour créer un mécanisme ou une institutionquelconque pour la rendre effective.Ni la médiation ni l’arbitrage ne sont reconnus <strong>com</strong>me moyens de résoudre <strong>le</strong>s conflitsdu travail, mais ils figurent toutefois dans la loi des Syndicats et relations col<strong>le</strong>ctives detravail de 1992. Seul l’art. 82.1 rég<strong>le</strong>mente la procédure de réclamation en cas de licenciement,autorisant <strong>le</strong> délégué du travail à tenter une conciliation entre <strong>le</strong>s parties avantde décider de la justification du licenciement.La loi du Travail contient, à l’art. 1.1, <strong>le</strong> principe de la liberté de travail ainsi que soncaractère volontaire. Ce nonobstant, ce même artic<strong>le</strong> 1.3 consacre l’exception à ce46
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PROPOSITIONSs’adressant à la sol
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CHRONOLOGIE1850-1880 Début de la p
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BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES DOCUMENTAI
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COOPER Frederick, Africa since 1940
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International Alert Conference Livi
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