majeures se trouvent dans la pratique, avec <strong>le</strong>s obstac<strong>le</strong>s administratifs, la marginalisationau travail et <strong>le</strong> harcè<strong>le</strong>ment personnel auquel sont en butte ceux qui cherchent às’organiser professionnel<strong>le</strong>ment. Par conséquent, treize ans après la promulgation dela loi, il n’existe, dans <strong>le</strong> pays, aucun syndicat de travail<strong>le</strong>urs ni d’associations d’employeursqui remplisse ses fonctions de manière reconnue et normalisée (cf. chapitre 4 sur<strong>le</strong>s syndicats en Guinée Équatoria<strong>le</strong>).L’inexistence d’organisations de travail<strong>le</strong>urs et employés a un effet létal sur la négociationcol<strong>le</strong>ctive rég<strong>le</strong>mentée au chapitre I du Titre II de la même loi. L’artic<strong>le</strong> 25 dela loi stipu<strong>le</strong> que “<strong>le</strong> gouvernement, à travers <strong>le</strong> ministère du Travail et de la Promotionsocia<strong>le</strong>, favorisera et encouragera auprès des employeurs et <strong>le</strong>urs organisations,d’une part et des organisations d’employés d’autre part, <strong>le</strong> p<strong>le</strong>in développement et utilisationdes procédures de négociation volontaire, à l’objet de rég<strong>le</strong>menter par desconventions col<strong>le</strong>ctives <strong>le</strong>s conditions de l’emploi”, tandis que l’art. 26 insiste pour direque “<strong>le</strong> patron qui emploie des membres d’une association sera tenu de passer aveccette dernière une convention col<strong>le</strong>ctive lorsqu’il y sera invité”.La Commission consultative tripartite dont il est question à l’artic<strong>le</strong> 30, pour la promotionde la négociation col<strong>le</strong>ctive, <strong>com</strong>posée d’un représentant du ministère du Travail, unpour <strong>le</strong>s employés et un pour <strong>le</strong>s patrons, nommés par <strong>le</strong> gouvernement, n’a jamais étéconstituée. Pas plus que n’a été utilisé <strong>le</strong> mécanisme mentionné à l’artic<strong>le</strong> 30, aux termesduquel “tant qu’il n’y aura pas d’associations capab<strong>le</strong>s d’exiger des négociationscol<strong>le</strong>ctives”, <strong>le</strong> ministère du Travail et de la Promotion socia<strong>le</strong> pourra convoquer plusieursemployeurs et employés “pour examiner <strong>le</strong>s questions <strong>le</strong>s plus importantes concernant<strong>le</strong> travail et, surtout, la possibilité d’une amélioration volontaire des conditionsde travail et de la rémunération”, ce qui “aura <strong>le</strong>s effets d’une convention col<strong>le</strong>ctive”. Lemanquement à toutes ces prévisions ne fait que refléter la mauvaise volonté du régimede rendre effective la possibilité d’une négociation col<strong>le</strong>ctive.La rég<strong>le</strong>mentation du droit de grève qui figure au chapitre II du même Titre II fait preuvede lésine et n’a plus aucune application. L’artic<strong>le</strong> 35 exige des employés qu’ilsaient épuisé l’une des procédures de solution des conflits dont il y est question, etqu’el<strong>le</strong> soit déclarée conforme à ce qui est établi dans <strong>le</strong>s statuts de l’association enquestion, et à la majorité des employés intéressés. Ces associations étant inexistantes,il est diffici<strong>le</strong> de respecter cette dernière condition et de convoquer léga<strong>le</strong>mentune grève car <strong>le</strong>s employés des grandes entreprises sont généra<strong>le</strong>ment forcés d’appartenirà l’organisation spécialisée de travail<strong>le</strong>urs du parti au gouvernement, <strong>le</strong>PDGE (cf. section 4).Quant aux procédures de solution des conflits de travail, <strong>le</strong>s artic<strong>le</strong>s 42 à 46 de la loiabordent <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment direct, la médiation, l’arbitrage et la grève. L’art. 47 établit un<strong>com</strong>ité de conciliation et arbitrage qui se <strong>com</strong>pose d’un magistrat de la juridiction du travail(inexistante pour l’instant dans <strong>le</strong> pays), du délégué du travail de la juridiction, d’unreprésentant de l’association des employés la plus représentative du secteur affecté etd’un représentant de l’association des patrons la plus représentative du secteur dans<strong>le</strong>quel s’est produit <strong>le</strong> litige. Au bout de plus de treize ans, <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment que contient laloi n’a pas encore été promulgué et aucun membre du <strong>com</strong>ité n’a été nommé.51
LOI 5/1999 DE RÉGLEMENTATION DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE(6 décembre)Les agences de travail temporaire ont <strong>com</strong>mencé à fonctionner en 1995 en GuinéeÉquatoria<strong>le</strong>, après <strong>le</strong> début de l’exploitation du pétro<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> pays. La loi de 1999qui <strong>le</strong>s rég<strong>le</strong>mente n’a jamais été appliquée, parce qu’aucune des agences qui existaientalors ou de cel<strong>le</strong>s qui ont été créées après l’entrée en vigueur de la loi ne sesont soumises à ses exigences, que ce soit concernant <strong>le</strong>ur établissement et fonctionnementou <strong>le</strong> traitement donné aux travail<strong>le</strong>urs.Parmi <strong>le</strong>s conditions exigib<strong>le</strong>s pour monter une agence, signalons une autorisationadministrative (art. 2); la constitution d’un fonds de garantie initia<strong>le</strong> d’une va<strong>le</strong>ur de10.000.000 FCFA, dans une banque <strong>com</strong>mercia<strong>le</strong> nationa<strong>le</strong>, sous <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> semestrieldu ministère du Travail (art. 3); l’inscription de l’agence dans un registre du ministèredu Travail et sécurité socia<strong>le</strong> (art. 4). Les agences sont éga<strong>le</strong>ment tenues defournir tous <strong>le</strong>s mois à ce ministère <strong>le</strong>s contrats de mise à disposition qu’el<strong>le</strong>s ont signés(art. 6.2). En ce qui concerne <strong>le</strong>s relations avec <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs, la loi établit que<strong>le</strong>s contrats de mise à disposition ne peuvent pas avoir une durée de plus de six mois,art. 7 c) et qu’ils doivent toujours être formalisés par écrit «d’après <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> officielannexé à la loi», <strong>le</strong>quel n’existe pas. Aucune de ces conditions léga<strong>le</strong>s n’est respectéepar <strong>le</strong>s agences existantes.Les agences de travail temporaire sont toutes entre <strong>le</strong>s mains d’hommes forts du régimeet el<strong>le</strong>s existent et fonctionnent en marge de toute disposition léga<strong>le</strong>, <strong>com</strong>me on<strong>le</strong> verra plus loin (section 3.2). Parmi <strong>le</strong>urs objectifs se trouvent l’enrichissement rapidede <strong>le</strong>urs propriétaires et <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> et la mise à l’écart des opposants politiquesdans <strong>le</strong>s entreprises pétrolières américaines.DÉCRET 106/2000, PAR LEQUEL SONT FIXÉS LE SALAIRE MINIMUM INTERPRO-FESSIONNEL ET LES SALAIRES DE BASE DES CATÉGORIES PROFESSIONNE-LLES DU SECTEUR PRIVÉ (26 décembre); DÉCRET 38/2003 (28 avril); ORDREMINISTÉRIEL 1/2003 (9 juin)Ce décret fixe pour la première fois en Guinée Équatoria<strong>le</strong> <strong>le</strong> salaire minimum interprofessionne<strong>le</strong>t <strong>le</strong>s salaires de base des différentes catégories professionnel<strong>le</strong>s dusecteur privé; il fait la distinction entre <strong>le</strong> secteur pétrolier et celui qui ne l’est pas et<strong>le</strong>s classe en huit groupes: professionnels, techniciens et professionnels auxiliaires,personnel administratif, travail<strong>le</strong>urs des services et personnel du <strong>com</strong>merce et desventes, travail<strong>le</strong>urs qualifiés et similaires, travail<strong>le</strong>urs et monteurs d’installations etmachines, travail<strong>le</strong>urs des exploitations d’é<strong>le</strong>vage, pêche et connexes et travail<strong>le</strong>ursnon qualifiés. Sa portée ne s’étend pas au personnel domestique, à moins que cedernier ne soit relié à des cadres ou des chefs d’entreprises, <strong>le</strong>s salaires de base établisdans <strong>le</strong> décret <strong>le</strong>ur étant alors applicab<strong>le</strong>s.Le salaire minimum dans <strong>le</strong>s deux secteurs est fixé à 75.000 FCFA et <strong>le</strong>s salaires debase sont calculés en multipliant <strong>le</strong> minimum interprofessionnel par <strong>le</strong>s coefficientsrespectifs qui, dans <strong>le</strong> premier secteur, varient de 5, pour <strong>le</strong>s professionnels (avec unsalaire de base de 375.000 FCFA) et 1, pour <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs non qualifiés (avec un52
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