L’organe chargé d’appliquer la politique nationa<strong>le</strong> de l’emploi est la Direction généra<strong>le</strong>du Travail, emploi et formation professionnel<strong>le</strong> (art. 5), qui l’exécute par l’intermédiairedu Service national de l’emploi et des centres de formation professionnel<strong>le</strong> etpour l’occupation (art. 6). Le Service national de l’emploi a prétendument un bureaucentral à la Direction généra<strong>le</strong> du travail, de l’emploi et de la formation professionnel<strong>le</strong>,et des bureaux périphériques situés dans <strong>le</strong>s délégations du travail (art.9).Outre ses objectifs d’étudier et encourager la création d’emploi, planifier la force detravail et favoriser et superviser <strong>le</strong> placement des travail<strong>le</strong>urs (art.7), <strong>le</strong> Service nationalde l’emploi est chargé, entre autres, de recenser et réviser périodiquement lapopulation active; stimu<strong>le</strong>r la formation permanente du travail<strong>le</strong>ur; déterminer <strong>le</strong>s causesdu chômage et du sous-emploi de la main d’œuvre rura<strong>le</strong> et urbaine en analysanten permanence <strong>le</strong> marché du travail; formu<strong>le</strong>r et actualiser périodiquement <strong>le</strong> classementnational des occupations; promouvoir directement ou indirectement l’augmentationdes possibilités d’emploi et canaliser dûment <strong>le</strong>s offres et demandes de travail.Cette dernière mention est très importante si l’on tient <strong>com</strong>pte de l’art. 11, qui établitla gratuité du service prêté en matière de placement des travail<strong>le</strong>urs par <strong>le</strong> Servicenational de l’emploi. En outre, el<strong>le</strong> oblige toute entreprise léga<strong>le</strong>ment établie dans <strong>le</strong>pays, et ayant besoin de main d’œuvre, à demander aux bureaux de l’emploi <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>ursqu’il lui faut, classés par métiers et catégories, ces derniers étant tenus des’inscrire au bureau de l’emploi de <strong>le</strong>ur domici<strong>le</strong> lorsqu’ils sont au chômage.Rien de ce que prévoit la loi et que nous <strong>com</strong>mentons ne correspond à la réalité, il n’y aaucune politique nationa<strong>le</strong> de l’emploi, aucun service national de l’emploi qui fonctionne.De plus, <strong>le</strong>s agences de placement qui travail<strong>le</strong>nt actuel<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> secteur pétrolier,et qui sont entre <strong>le</strong>s mains des parents et collaborateurs directs du Président, remplissentune mission qui, d’après cette loi, est du ressort de l’État, ce qui suppose un désistementdes fonctions et responsabilités de la fonction publique, établies dans cette loi.Une loi sur ces agences a été approuvée en 1999, sur laquel<strong>le</strong> nous reviendrons.Les autres aspects que rég<strong>le</strong>mente la loi concernant <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs étrangers, enmatière de concession et renouvel<strong>le</strong>ment des permis de travail, ainsi que <strong>le</strong>s régimesspéciaux d’emploi, notamment sur l’emploi des handicapés, sont pure fiction léga<strong>le</strong>.LOI DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, APPROUVÉE PAR LE DÉCRET 104/1984 (10mars), ET RÈGLEMENT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,APPROUVÉ PAR LE DÉCRET 100/1990 (28 septembre)Cette loi a été promulguée en 1986 el<strong>le</strong> établit, parmi ses dispositions généra<strong>le</strong>s, que <strong>le</strong>régime de la sécurité socia<strong>le</strong> protégera <strong>le</strong>s Équato-Guinéens sans discrimination pourdes raisons personnel<strong>le</strong>s ou socia<strong>le</strong>s (art. 4). El<strong>le</strong> inclut dans ses bénéficiaires <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urspour <strong>le</strong> <strong>com</strong>pte d’autrui, <strong>le</strong>s fonctionnaires de l’État et des institutions autonomes,<strong>le</strong>s partenaires travaillant dans des coopératives de production, <strong>le</strong> c<strong>le</strong>rgé, <strong>le</strong>s étudiantset <strong>le</strong>s autres groupes de la population.Non seu<strong>le</strong>ment la loi ne dit rien des chômeurs, qui restent ainsi léga<strong>le</strong>ment marginalisés,mais en outre, sachant qu’un peu plus de 80 % de la population travail<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> secteurnon salarié et peut être ainsi considéré <strong>com</strong>me techniquement au chômage, el<strong>le</strong> ignorepratiquement la majorité de la population de Guinée Équatoria<strong>le</strong>.49
Les subsides ou aides léga<strong>le</strong>ment rég<strong>le</strong>mentaires sont <strong>le</strong>s prestations médico-pharmaceutiques;la subvention pour incapacité temporaire; l’aide à la maternité; <strong>le</strong>s prestationspour invalidité; la pension de vieil<strong>le</strong>sse; cel<strong>le</strong>s pour décès ou survie et <strong>le</strong>s allocationsfamilia<strong>le</strong>s.Les prestations sont minces et de courte durée, el<strong>le</strong>s sont diffici<strong>le</strong>s à obtenir en raison dela corruption qui imprègne <strong>le</strong> fonctionnement de l’INSESO. Pour la plupart des Guinéensassurés, <strong>le</strong>s prestations médico-pharmaceutiques n’existent tout simp<strong>le</strong>ment pas et dans<strong>le</strong>s hôpitaux du pays, ce sont <strong>le</strong>s malades ou <strong>le</strong>s membres de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong> qui doiventacheter tous <strong>le</strong>s médicaments.L’application de la loi aux travail<strong>le</strong>urs autonomes est pure fiction: <strong>le</strong>ur inscription à ce régimen’est pas rég<strong>le</strong>mentée et il n’existe aucune donnée permettant de déclarer qu’un travail<strong>le</strong>urautonome est assuré sous l’emprise de la loi en question.Par <strong>le</strong> décret 100/1990 du 28 septembre a été approuvé <strong>le</strong> Règ<strong>le</strong>ment du Régime généralde la sécurité socia<strong>le</strong>, qui n’ajoute ni n’explique rien de substantiel sur ce que rég<strong>le</strong>mentela loi et n’a pas servi à en améliorer l’application effective.LOI 12/1992 SUR LES SYNDICATS ET LES RELATIONS COLLECTIVES DETRAVAIL (1er octobre)Il se dégage de l’exposé des motifs de cette loi qu’el<strong>le</strong> doit établir <strong>le</strong>s bases pour lapromotion d’associations d’employés et employeurs, ainsi que d’associations col<strong>le</strong>ctivesde travail, et mettre en place des mécanismes qui favorisent la solution desconflits col<strong>le</strong>ctifs entre employeurs et employés.La loi <strong>com</strong>porte deux titres, <strong>le</strong> premier consacré aux syndicats et <strong>le</strong> second, aux relationscol<strong>le</strong>ctives de travail, qui rég<strong>le</strong>mente “la négociation col<strong>le</strong>ctive”, “la grève” et “<strong>le</strong>lock-out”. Ni <strong>le</strong>s membres des forces armées et de la sécurité de l’État ni <strong>le</strong>s fonctionnairespublics ne sont <strong>com</strong>pris dans l’application de cette loi; ajoutons que cesderniers attendent depuis treize ans une loi spécia<strong>le</strong>, qui n’a pas encore été promulguée.L’artic<strong>le</strong> 2 établit que “<strong>le</strong>s employés et employeurs, sans aucune distinction ni autorisationpréalab<strong>le</strong>, ont <strong>le</strong> droit de constituer <strong>le</strong>s associations qu’ils jugent opportunes, et <strong>le</strong>droit de s’affilier à ces organisations à la seu<strong>le</strong> condition de respecter la présente loi etses statuts”. D’après l’artic<strong>le</strong> 8, <strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>urs doivent bénéficier d’une protection adéquatecontre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndica<strong>le</strong>en matière d’emploi. Une tel<strong>le</strong> protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne<strong>le</strong>s actes ayant pour but de: a) subordonner l’emploi d’un travail<strong>le</strong>ur à la condition qu’ilne s’affilie pas ou adhère à une association professionnel<strong>le</strong>; b) congédier un travail<strong>le</strong>urou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndica<strong>le</strong> oude sa participation à des activités syndica<strong>le</strong>s en dehors des heures de travail ou, avec <strong>le</strong>consentement de l’employeur, durant <strong>le</strong>s heures de travail.Ces normes servent, de manière généra<strong>le</strong>, à garantir <strong>le</strong>s droits syndicaux, bien qu’el<strong>le</strong>sétablissent une difficulté léga<strong>le</strong> pour la constitution de syndicats: si <strong>le</strong> nombre de troisemployeurs est suffisant pour créer une association patrona<strong>le</strong>, il faut au minimum 50 travail<strong>le</strong>ursd’un même secteur pour former une association. Toutefois, <strong>le</strong>s difficultés50
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COOPER Frederick, Africa since 1940
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International Alert Conference Livi
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