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raa_aout_2005 - AUDE

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102<br />

ARTICLE 4<br />

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d’une contravention de 5ème classe d’un montant<br />

pouvant s’élever à 1500 € et 3000 € en cas de récidive. Il est, par ailleurs, rappelé que tout prélèvement d’eau<br />

dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement est soumis à autorisation préalable. Toute infraction à<br />

cette disposition pourra faire l’objet d’un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République.<br />

ARTICLE 5<br />

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées par arrêté préfectoral en fonction des conditions locales et de<br />

l’évolution de la situation hydrologique.<br />

ARTICLE 6<br />

Les dispositions du présent arrêté pourront faire l’objet d’un recours auprès du juge administratif dans un délai de<br />

deux mois à compter de sa date de prise d’effet.<br />

ARTICLE 7<br />

La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets de Narbonne et de Limoux, le directeur départemental<br />

de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l’équipement, le directeur départemental des affaires<br />

sanitaires et sociales, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de<br />

gendarmerie, le directeur régional des voies navigables de France, le président de la fédération départementale<br />

pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Aude, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et<br />

de l’environnement, les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du<br />

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui sera affiché en préfecture<br />

et sous-préfecture et dans toutes les communes du département par le soin des maires.<br />

Carcassonne, le 27 juillet <strong>2005</strong><br />

Le préfet,<br />

Jean-claude BASTION<br />

Extrait de l’arrêté préfectoral n° <strong>2005</strong>-11-2458 précisant les conditions d’utilisation par voie aérienne des produits de<br />

traitement utilises dans le cadre de la lutte contre la chenille processionnaire du pin dans le département de l’Aude<br />

Le préfet de l’Aude<br />

Chevalier de la Légion d'Honneur<br />

(…)<br />

A R R Ê T E<br />

ARTICLE 1<br />

Il est décidé, à des fins de santé publique, la mise en place dans l’Aude d’une opération de lutte contre la chenille<br />

processionnaire du pin sur les peuplements forestiers les plus infestés, par traitement aérien à ultra bas volume<br />

avec un produit phytosanitaire autorisé à base de Bacillus thuringiensis FORAY 48 B ou FORAY 96 B (sous<br />

réserve d’une obtention d’autorisation de mise sur le marché pour cet usage) bénéficiant d’une mention abeilles.<br />

Selon le stade d’avancement de la végétation et l’évolution du ravageur, les traitements auront lieu pendant le<br />

mois de septembre et octobre <strong>2005</strong>, sous la conduite et la surveillance de Fédération Départementale contre les<br />

Organismes Nuisibles, ci-après dénommé le donneur d’ordre.<br />

ARTICLE 2<br />

Le donneur d’ordre fera parvenir à la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (service régional de la<br />

protection des végétaux) le formulaire complété de déclaration préalable de traitement aérien. Cette déclaration<br />

doit parvenir au service concerné 24 heures au moins avant le début de réalisation des traitements. Une copie<br />

doit être adressée dans les mêmes conditions à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales<br />

(DDASS). Dans les 5 jours qui suivent le traitement, le donneur d’ordre fera parvenir au même service le<br />

formulaire prévu à cet effet, donnant toutes informations utiles sur le déroulement et les caractéristiques du<br />

traitement ainsi qu’une copie à la DDASS.<br />

ARTICLE 3<br />

Compte tenu des risques pour la santé publique, il ne sera pas tenu compte lors des traitements aériens de<br />

distance minimale de sécurité vis à vis des lieux suivants :<br />

a) habitations et jardins,<br />

b) bâtiments et parcs où des animaux sont présents,<br />

c) points d’eau consommables par l’homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des<br />

captages pris en application de l’article L.1321-2 du code de la santé publique,<br />

d) bassins de pisciculture, aquaculture et marais salants,<br />

e) littoral maritime, cours d’eau, canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau<br />

douce ou saumâtre,<br />

f) ruches et ruchers déclarés,<br />

g) parcs d’élevage de gibier, et réserves naturelles au titre des articles L.331-1 à L331-25 et L.332-1 à<br />

L.332-27 du code de l’environnement.<br />

ARTICLE 4<br />

Les bénéficiaires du traitement porteront à la connaissance du public, préalablement aux traitements aériens, la<br />

réalisation de ces traitements, notamment par voie d’affichage.<br />

Recueil des actes administratifs – Août <strong>2005</strong>

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