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raa_aout_2005 - AUDE

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chute de la passe dans un bassin de réception (1 m de profondeur, 10 m de long) pour éviter le<br />

talonnage des bateaux à leur sortie de la glissière. L’entrée de la passe sera munie de deux murets<br />

guideaux, conformes aux normes de sécurité, dépassant de 0.30 m au-dessus du seuil, marqués par<br />

deux piquets souples normalisés AFNOR. Tous les angles seront arrondis aux chanfreins,<br />

conformément aux mesures de sécurité en vigueur.<br />

- Les infrastructures existantes telles que les ponts, les berges appareillées, seront analysées pour<br />

déterminer une teinte de matériaux, une origine de carrière, une mise en œuvre de référence. La mise<br />

en œuvre des matériaux s’assurera de coordonner les teintes du béton, du mortier à celles des pierres<br />

choisies pour l’enrochement. Ces pierres seront proches dans leurs teintes de celles mises en œuvre<br />

dans le bâti local traditionnel. Les pierres appareillées seront hourdées au mortier de chaux hydraulique<br />

sans laisser de joint creux, «fleur de pierre». Les pierres ne seront pas posées en opus incertum ou sur<br />

champs, mais par assise régulière. Les pierres pour l’enrochement seront d’un calibre moyen, en évitant<br />

les gros blocs qui dénaturent la lecture des berges naturelles.<br />

ARTICLE 10 :<br />

Repère<br />

Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des<br />

eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle<br />

limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d’exploitation de la<br />

retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l’administration, ou commissionnés par elle, qui ont<br />

qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de<br />

sa conservation.<br />

ARTICLE 11 :<br />

Obligations de mesures à la charge du pétitionnaire<br />

Le permissionnaire est tenu d’assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d’évaluations<br />

prévues aux articles 5, 7, 9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la<br />

disposition des agents de l’administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée<br />

en application de l’article L.214-8 du code de l’environnement.<br />

ARTICLE 12 :<br />

Manœuvre des vannes de décharges et autres ouvrages<br />

En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages<br />

sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d’exploitation. Le<br />

permissionnaire sera tenu dans ce but de manœuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge.<br />

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux, ni être inférieur au niveau<br />

minimal d’exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges comprises. Le permissionnaire devra, de la même<br />

manière, manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à<br />

la transmission des eaux soient respectées.<br />

Dès que les eaux s’abaisseront dans le bief au-dessous du niveau correspondant au débit réservé, le<br />

permissionnaire sera tenu de réduire ou d’interrompre le fonctionnement de la prise d’eau.<br />

Il sera tenu responsable de l’abaissement des eaux tant que le prélèvement n’aura pas cessé.<br />

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d’exécuter les manœuvres prévues au présent article<br />

en temps utile, il pourra être pourvu d’office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans<br />

préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être<br />

intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.<br />

ARTICLE 13 :<br />

Chasses de dégravage<br />

L’exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après :<br />

Les chasses de dégravage ont pour objet l’évacuation des matériaux solides (sables, graviers) transportés par le<br />

fleuve et déposés en tête de la grille des turbines. Les chasses seront réalisées pendant la montée de la crue et à<br />

l’issue des périodes de hautes eaux, lors de la crue annuelle ou supérieure à 50 m3/s. Les chasses seront<br />

réalisées par ouverture séparée ou simultanée des deux vannes de chasses en tête du canal de dérivation et en<br />

tête de l’usine.<br />

ARTICLE 14 :<br />

Vidanges de la retenue<br />

Les modalités de vidanges seront conformes à l’arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions applicables à ce<br />

type de manœuvres notamment :<br />

- les vidanges seront réalisées en dehors de la période du 1er décembre au 31 mars ;<br />

- la vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée si nécessaire, pour éviter l’entraînement<br />

de sédiments à l’aval du plan d’eau ;<br />

- le service chargé de la police de l’eau sera informé au moins quinze jours à l’avance de la date du début<br />

de la vidange et du début de la remise en eau.<br />

ARTICLE 15 :<br />

Entretien du lit et du cours d’eau<br />

Recueil des actes administratifs – Août <strong>2005</strong>

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