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RAVFTracfin_09082012

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juste titre que le fonctionnement du compte<br />

d’une société, qui présentait des mouvements<br />

très nombreux, sans justification apparente, et<br />

des virements de sommes ainsi créditées sur<br />

des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou<br />

aux Bahamas, ne pouvait qu’attirer l’attention,<br />

s’agissant d’opérations qui font nécessairement<br />

l’objet d’une surveillance accrue.<br />

Après avoir relevé que la méfiance née du<br />

fonctionnement de ce compte aurait dû être<br />

encore accrue en raison du dépôt répété sur<br />

le compte de cette société de chèques émis<br />

à l’ordre de la banque avec ou non indication<br />

d’un second bénéficiaire, la cour d’appel a retenu<br />

à juste titre que celle-ci aurait dû s’interroger<br />

sur les risques de confusion entretenue<br />

par cette société avec sa propre dénomination<br />

comme sur la volonté de l’émetteur du chèque,<br />

le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la<br />

banque, de sorte qu’au regard des anomalies<br />

de fonctionnement ainsi constatées qui appelaient<br />

une vigilance particulière de la banque,<br />

la cour d’appel a pu retenir que cette dernière<br />

avait commis un faute en procédant à l’encaissement<br />

de tels chèques dans ces conditions<br />

Dans cet arrêt la cour non seulement précise<br />

l’obligation de vigilance du banquier à l’ouverture<br />

d’un compte bancaire et au cours du<br />

fonctionnement de ce dernier, mais précise<br />

également que les victimes de fraudes ne<br />

peuvent se prévaloir du dispositif normatif de<br />

lutte antiblanchiment pour obtenir réparation<br />

de préjudice subi en cas de manquement de<br />

l’établissement bancaire à ses obligations de<br />

lutte antiblanchiment.<br />

Cour d’appel de Paris – 2 e chambre –<br />

14 janvier 2011<br />

La cour d’appel rappelle que la banque a un<br />

devoir de non-ingérence et que le devoir de<br />

surveillance renforcée ne concerne que la lutte<br />

contre le blanchiment d’argent.<br />

Cour d’appel de Douai –2 e chambre –<br />

16 mars 2011<br />

La cour d’appel rappelle l’obligation pesant sur<br />

le banquier face à une anomalie qui engage la<br />

responsabilité du banquier dont la négligence<br />

a permis aux faits de se commettre et de se<br />

perpétrer sur trois ans. En effet, au cas d’espèce,<br />

« la banque qui avait Mme G comme cliente ne<br />

pouvait faire l’amalgame entre la salariée et les<br />

personnes morales et ne pouvait que s’étonner<br />

des sommes versées sur le compte de ladite<br />

salariée, de surcroît au vu du nombre important<br />

de chèques, et sans accord des sociétés<br />

employeurs ».<br />

Cour d’appel de Paris Pôle 5 chambre 6 –<br />

arrêt du 8 septembre 2011<br />

Dans cette décision, la cour d’appel de Paris<br />

rappelle que les obligations de lutte antiblanchiment<br />

s’appliquent aux deux établissements<br />

bancaires en cause notamment pour manquement<br />

aux obligations de vigilance comme le<br />

défaut d’identification des déposants et le fractionnement<br />

d’opérations.<br />

Cour d’appel de Limoges –<br />

Chambre civile – 20 octobre 2011<br />

La cour d’appel rappelle l’obligation pesant sur<br />

le banquier relative à la vérification de l’identité<br />

du postulant à l’ouverture d’un compte bancaire.<br />

Un défaut de vérification emporte responsabilité<br />

de l’établissement bancaire.<br />

Cour d’appel de Paris Pôle 5 chambre 6 -<br />

arrêt du 20 octobre 2011<br />

Dans cette décision, la cour d’appel de Paris<br />

rappelle que le non-respect des dispositions<br />

de lutte antiblanchiment qui visent des faits<br />

délictueux n’est pas susceptible d’engager la<br />

responsabilité de la banque envers son client.<br />

En effet, ce texte met à la charge des établissements<br />

bancaires des obligations envers les<br />

seules autorités publiques.<br />

Rapport d’activité Tracfin 2011<br />

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