RAVFTracfin_09082012
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Rapport d’activité Tracfin 2011<br />
Cour d’appel de Lyon, chambre sécurité<br />
sociale – arrêt du 22 novembre 2011<br />
À la suite d’une condamnation par jugement<br />
du tribunal correctionnel de Lyon, le 15 janvier<br />
2008, confirmé par un arrêt de la cour d’appel<br />
de Lyon du 26 février 2009, un prévenu a été<br />
condamné pour exercice d’activités diverses<br />
illégales rémunératrices, eu égard à l’importance<br />
de son patrimoine financier et immobilier<br />
à la tête duquel il s’était trouvé, et déclaré<br />
coupable pour des faits de blanchiment de<br />
trafic de stupéfiants sur une période allant de<br />
janvier 1997 au 28 janvier 2005.<br />
Parallèlement le prévenu et son épouse<br />
avaient, de manière délibérée, occulté à la<br />
caisse d’allocations familiales les revenus dont<br />
ils disposaient pour pouvoir bénéficier indûment<br />
du versement de prestations familiales<br />
soumises à conditions de ressources. Ces manœuvres<br />
frauduleuses avaient conduit la caisse<br />
a opéré une retenue de prestations familiales<br />
servies, validée par un jugement du tribunal<br />
des affaires de sécurité sociale de Lyon en date<br />
du 18 novembre 2010, confirmé par la cour<br />
d’appel de Lyon.<br />
Cour d’appel de Pau, 2 e Chambre –<br />
Section 1 – arrêt du 12 décembre 2011<br />
Dans cette décision, la cour d’appel de Pau<br />
confirme le jugement qui avait rejeté la mise<br />
en jeu de la responsabilité contractuelle d’un<br />
établissement bancaire ayant refusé des dépôts<br />
d’espèces importants, au motif que cet<br />
établissement n’avait fait que respecter les dispositions<br />
légales et réglementaires en vigueur<br />
en matière de lutte antiblanchiment.<br />
Cour de cassation – Chambre civile 1 –<br />
22 septembre 2011 sur appel<br />
d’une décision de la cour d’appel<br />
de Paris en date du 27 mai 2010<br />
La cour précise que le principe de confidentialité<br />
prévalant pour les correspondances<br />
échangées entre avocats ou entre l’avocat et<br />
son client ne saurait s’appliquer aux correspondances<br />
échangées entre l’avocat et les autorités<br />
ordinales.