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Rapport d’activité Tracfin 2011<br />

Cour d’appel de Lyon, chambre sécurité<br />

sociale – arrêt du 22 novembre 2011<br />

À la suite d’une condamnation par jugement<br />

du tribunal correctionnel de Lyon, le 15 janvier<br />

2008, confirmé par un arrêt de la cour d’appel<br />

de Lyon du 26 février 2009, un prévenu a été<br />

condamné pour exercice d’activités diverses<br />

illégales rémunératrices, eu égard à l’importance<br />

de son patrimoine financier et immobilier<br />

à la tête duquel il s’était trouvé, et déclaré<br />

coupable pour des faits de blanchiment de<br />

trafic de stupéfiants sur une période allant de<br />

janvier 1997 au 28 janvier 2005.<br />

Parallèlement le prévenu et son épouse<br />

avaient, de manière délibérée, occulté à la<br />

caisse d’allocations familiales les revenus dont<br />

ils disposaient pour pouvoir bénéficier indûment<br />

du versement de prestations familiales<br />

soumises à conditions de ressources. Ces manœuvres<br />

frauduleuses avaient conduit la caisse<br />

a opéré une retenue de prestations familiales<br />

servies, validée par un jugement du tribunal<br />

des affaires de sécurité sociale de Lyon en date<br />

du 18 novembre 2010, confirmé par la cour<br />

d’appel de Lyon.<br />

Cour d’appel de Pau, 2 e Chambre –<br />

Section 1 – arrêt du 12 décembre 2011<br />

Dans cette décision, la cour d’appel de Pau<br />

confirme le jugement qui avait rejeté la mise<br />

en jeu de la responsabilité contractuelle d’un<br />

établissement bancaire ayant refusé des dépôts<br />

d’espèces importants, au motif que cet<br />

établissement n’avait fait que respecter les dispositions<br />

légales et réglementaires en vigueur<br />

en matière de lutte antiblanchiment.<br />

Cour de cassation – Chambre civile 1 –<br />

22 septembre 2011 sur appel<br />

d’une décision de la cour d’appel<br />

de Paris en date du 27 mai 2010<br />

La cour précise que le principe de confidentialité<br />

prévalant pour les correspondances<br />

échangées entre avocats ou entre l’avocat et<br />

son client ne saurait s’appliquer aux correspondances<br />

échangées entre l’avocat et les autorités<br />

ordinales.

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