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Documents Autentiques VOL 2 Stern

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Introduction<br />

Selon Benoît XIV, ce texte reconnaît aux évêques le droit<br />

d ’approuver et de publier les miracles attribués à un saint<br />

canonisé10 1. Ils devront cependant tenir compte des précautions<br />

énoncées par le concile : consulter des experts, prendre l’avis du<br />

concile provincial et mettre le Saint-Siège au courant, si nécessaire.<br />

Avant de publier le Mandement du 19 septembre 1851, Mgr de<br />

Bruillard sollicitera effectivement l’avis de Pie IX, qui renverra<br />

l’évêque de Grenoble à la Sacrée Congrégation des Rites, conformément<br />

à la pratique romaine décrite par Benoît XIV : au niveau<br />

romain, l’examen et l’approbation des miracles relèvent du dicastère<br />

chargé du culte11, à moins qu’il n ’y ait lieu de soupçonner derrière<br />

l’affaire une machination, une tromperie, auquel cas elle relèverait<br />

de la compétence de l’Inquisition12.<br />

Preuves et témoignages<br />

Dans les procès de béatification et de canonisation, on doit<br />

observer en matière de preuves, les prescriptions de la procédure<br />

pénale, particulièrement exigeantes. Toutefois, Benoît XIV tempère<br />

cette exigeance par la formule « quantum fîeri potest », pour<br />

autant que la chose est faisable13. Ainsi, pour établir un point<br />

donné, le témoignage d ’une seule personne ne suffit pas, du<br />

moins en principe. On doit cependant admettre des exceptions,<br />

faute de quoi on rejetterait a priori dans les brumes de l’invérifiable<br />

les réalités d’ordre intime, comme celles par exemple rapportées<br />

dans l’autobiographie de sainte Thérèse d ’Avila ou, pour ce qui<br />

nous intéresse, les apparitions d ’un saint à un individu isolé,<br />

comme ce sera le cas, par exemple, à Lourdes. Benoît XIV admet<br />

que de tels faits puissent être reconnus comme authentiques.<br />

Seulement, dans de pareils cas, le témoignage devra être complété<br />

par un examen qui portera sur la personne du témoin, sur la<br />

nature de l’apparition et sur les effets qu’elle a produits14.<br />

(10) De serv. II, c.l, n .12-13 ; IV, pars II, c.ult., n.2.<br />

(11) Jusqu’à la réorganisation de la curie romaine sous Paul VI, la Congrégation des<br />

Rites était chargée du culte en général, y compris de ces phases préparatoires au culte des<br />

saints que sont les procès de béatification et de canonisation. La Sacrée Congrégation pour<br />

les causes des saints est de fondation toute récente : 1969-<br />

(12) De serv. III, c.52, n.13 ; IV, pars II, c.ult., en particulier n.3-5. La pratique a<br />

évolué : selon Castellano (article cité à la note 1), qui étudie la procédure en usage au<br />

vingtième siècle, un seul dicastère romain est compétent pour l’examen d ’une apparition :<br />

le Saint-Office.<br />

(13) De serv. III, c.6, n.3 ; également c.3, n.2-5.<br />

(14) De serv. III, c.51, n.3 (p. 587) ; IV, pars I, c.32, n.14 (p. 379) ; également III,<br />

c.10, n .11.<br />

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