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Q U I G O U V E R N E L A F R A N C E ? N ° 6 8 - Pouvoirs

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P I E R R E A V R I L E T J E A N G I C Q U E L160tion professionnelle des magistrats)demandant aux juges et aux procureursde ne tenir aucun compte desréserves d’interprétation [du Conseil]qui ne sont qu’une glose oiseuse.Quand les juges sont déliés du respectde l’autorité absolue de la chose jugée,tout est à redouter. Il appartient auseul pouvoir constituant de tenir, lecas échéant, un lit de justice, selon lafameuse comparaison du doyen Vedel(93-325 DC).Par ailleurs, le CC a tenu à rappelerque chaque organe de l’État doit exercerses propres compétences en censurantpour incompétence négative,en totalité pour la troisième fois(24-12-1979, Loi de finances pour1980, 2-12-1982, DOM), une loi relativeaux universités (93-322 DC) et ens’opposant à un transfert de compétencedu gouvernement à la Banque deFrance (93-324 DC).En dernière analyse, la décisionMaîtrise de l’immigration, la plus longuerendue à ce jour, devait débouchersur la dialectique entre la démocratieet l’État de droit qu’on avait finipar assimiler, de façon hâtive. (V.Pierre Avril, « Le représentant et lejuge », Le Débat, nº 74, 1993, p. 151.)CONSEIL SUPÉRIEURDE LA MAGISTRATURE– Composition. L’art. 65C nouveau,issu de la LC 93-952 du 27-7 portantrévision de la Constitution (p. 10600),modifie la composition du CSM.Présidé par le président de la République,qui peut être suppléé par leministre de la Justice (vice-président dedroit) (al. 1 er ), ce dernier comprenddésormais deux formations distinctespour les magistrats du siège et ceuxdu parquet (al. 2), pour un seul corpsjudiciaire. S’agit-il de la formationpropre aux magistrats du siège, ellecomprend outre le chef de l’État et legarde des Sceaux, cinq magistrats dusiège et un magistrat du parquet, unconseiller d’État désigné par le Conseild’État et trois personnalités qualifiéesn’appartenant ni au Parlement ni àl’ordre judiciaire, désignées respectivementpar le président de la République,le président de l’Assemblée etcelui du Sénat (al. 3). On relèveraqu’en l’occurrence le pouvoir constituants’est affranchi de l’ordre protocolairede la République (cette Chronique,nº 52, p. 191).S’agit-il de la formation compétenteà l’égard des magistrats du parquet, lacomposition est identique à la seuledifférence qu’y figurent cinq parquetierset un magistrat du siège (al. 4).Une loi organique déterminera lesconditions d’application de ces dispositionset, notamment, la modalitéde désignation des magistrats quiavait fait problème, lors de la délibérationde la loi constitutionnelle. V.S.Rapport Dailly, Haenel et Jolibois,nº 316.Toutefois, lorsque chacune des formationssiège en formation disciplinaire,elle est présidée soit par le premierprésident de la Cour de cassation,soit par le procureur général près laCour de cassation (al. 6 et 8), dans lerespect du principe de la séparationdes pouvoirs. Dans cette dernièreéventualité, la commission consultativedu parquet (art. 36-1 de l’ord. 58-1270du 22-12-1958, rédaction de la LO du25-1-1992) avait ouvert le chemin.– Compétences. La formation propreà la magistrature assise fait des propositionsau chef de l’État (v. Président de

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