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Q U I G O U V E R N E L A F R A N C E ? N ° 6 8 - Pouvoirs

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P I E R R E A V R I L E T J E A N G I C Q U E L166diques », Libération, 8-9 ; GeorgesVedel, « Les petits cailloux deSchengen », Le Nouvel Observateur,10-9 ; Louis Favoreu, « L’octroi del’asile, acte de souveraineté de l’État »,Le Figaro, 22-9 ; « L’octroi de l’asile,obligation à la charge de l’État », ibid.,23-9.– Application des accords de Schengenet de Dublin. L’exécution de laconvention d’application des accordsde Schengen s’est trouvée au cœurde la controverse soulevée par la décisiondu 13-8 censurant la loi relative àla maîtrise de l’immigration. LeConseil estime que le respect du 4 e alinéadu Préambule de 1946 sur le droitd’asile, qu’il qualifie de « droit fondamental», « implique d’une manièregénérale que l’étranger qui se réclamede ce droit soit autorisé à demeurerprovisoirement sur le territoire jusqu’àce qu’il ait été statué sur sa demande ».Or la loi sur l’immigration retient,parmi les cas dans lesquels l’admissionau séjour d’un demandeur d’asilepeut être refusée, celui d’une demanded’asile relevant de la compétence d’unautre État en application des stipulationsde la convention de Schengen, etelle dispose que, dans ce cas, le demandeurd’asile ne peut saisir l’Office françaisde protection des réfugiés et apatrides: « en privant ainsi les étrangersconcernés de faire valoir leur droit,le législateur a méconnu les principesde valeur constitutionnelle ci-dessusrappelés ».D’autre part, la loi sur la maîtrise del’immigration réserve, conformémentà l’article 29, alinéa 4 de la convention,le droit souverain de la Franced’accorder l’asile à une personne relevantde la compétence d’un autreÉtat, en application des dispositionspropres à son droit national, enl’occurrence le 4 e alinéa du Préambulede 1946 visant « tout homme persécutéen raison de son action en faveurde la liberté ». Mais la décision du 13-8, qui considère que le 4 e alinéa « faitobligation » aux autorités françaisesde procéder à l’examen de la situationdes demandeurs d’asile qui relèventde cet alinéa, ajoute, par une « stricteréserve d’interprétation », que celasuppose l’admission provisoire desintéressés jusqu’à ce qu’il ait été statuésur leur cas. Il en résulte que toutdemandeur d’asile doit pouvoir saisirl’OFPRA, même si son cas relève dela compétence d’un autre État envertu de Schengen, et qu’il doit êtreadmis jusqu’à la décision s’il invoquele 4 e alinéa.C’est sur la saisine obligatoire del’OFPRA et l’admission temporaireque le Premier ministre a consulté leConseil d’État, lequel n’a pu queconstater, dans son avis du 23-9,qu’une révision constitutionnelle étaitnécessaire pour « la stricte application» de la convention de Schengen(Le Monde, 25-9). Ladite conventionavait cependant été déclarée noncontraire à la Constitution par la décisionn° 91-294 du 25-7-91 (cetteChronique, n° 60, p. 209), qui ne comportaitpas de réserves d’interprétationet se bornait à observer que les stipulationsde l’article 29, alinéa 4 réservantaux parties contractantes le droitd’assurer le traitement d’une demanded’asile en vertu de leur droit national« sont appelées à recevoir application» au profit des personnes concernéespar le 4 e alinéa du Préambule de1946. Il semble que le Conseil considéraiten 1991 comme une faculté dedéroger au système de Schengen cequ’il juge en 1993 une obligation abso-

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