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Q U I G O U V E R N E L A F R A N C E ? N ° 6 8 - Pouvoirs

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P I E R R E A V R I L E T J E A N G I C Q U E L162contre un candidat dont le caractèrepolitique n’est pas établi (AN,Pyrénées-Orientales, 4 e , 8-7, p. 9858) ;la pression d’une chefferie coutumièresur la population, en l’absence detémoignages représentatifs ou deréclamation portée sur les procès-verbaux(AN, Wallis-et-Futuna, 1 er -7,p. 9487) ; la référence à l’écologie,terme passé dans le langage politiquecourant, qui ne peut être considéréecomme l’expression d’une concurrencedéloyale (AN, Calvados, 1 re ,22-9, p. 13488), ou la diffusion d’unsondage avant la semaine précédant lepremier tour, concernant toutes lescirconscriptions (AN, Eure-et-Loir,2 e , 23-9, p. 13494).III. En revanche, le juge a annulé lesvoix d’un candidat, recueillies au premiertour, dont les bulletins contrevenaientaux dispositions réglementaires(art. R. 105. 6 e du Code électoral),motif pris de ce qu’y figuraient, outreles noms du candidat et de son suppléant,celui d’un tiers (AN, Nord, 22 e ,1 er -7, p. 9485).– Compétence du juge de l’élection.Conformément au précédent du 8-6-1993 (AN, Bouches-du-Rhône, 13 e ,cette Chronique, nº 67, p. 173), le CCa rappelé que les décisions de la commissionde propagande constituent desactes préliminaires aux opérationsélectorales qui ressortissent à sa compétence(AN, Yvelines, 7 e , 1 er -7,p. 9483 ; AN, Doubs, 4 e , 1 er -7, p. 9488 ;AN, Pyrénées-Orientales, 1 re , 8-7,p. 9856). De la même façon, le juge adécliné sa compétence (cette Chronique,nº 67, p. 171) s’agissant d’unedemande tendant au remboursementde frais exposés dans l’instance (AN,Loire-Atlantique 8 e , 8-7, p. 9857).Enfin, il a refusé de se placer dans leseul but de déterminer la nature etl’étendue des avantages financiers auxquelsun candidat ou la formation politiqueà laquelle celui-ci a déclaré se rattacherpourrait prétendre (AN, Rhône,13 e , 22-9, p. 13386), au titre de la loi du15-1-1990.– Comptes de campagne. La totalitédes candidats proclamés élus aux électionslégislatives ont déposé leurcompte dans les délais légaux : 187d’entre eux ont eu recours à un mandatairefinancier (personne physique)et 375 à une association de financementélectorale. Reste le cas de 15d’entre eux : le ministre de l’Intérieurestime que ce n’est qu’à l’issue del’examen par la CCFP de l’ensembledes comptes qu’il serait possibled’établir que ces derniers ont financéleur campagne sur fonds propres(AN, Q, p. 2344).Sous cet aspect, la CCFP devait rejeter,le 3-8, les comptes pour dépassementdu plafond de dépenses autoriséesde 5 députés : MM. Cousin(Finistère, 2 e ; RPR), Lang (Loir-et-Cher, 1 re ; S.), Pierre Bloch (Paris, 19 e ;UDF), Rinaldi (Alpes-de-Haute-Provence,1 re ; RPR) et Tapie (Bouchesdu-Rhône,10 e ; RL). Le juge de l’électionsera appelé, le cas échéant (cetteChronique, nº 60, p. 206), à en tirertoutes conséquences de droit (LeMonde, 5 et 6-8).– Irrecevabilité. Divers aspects méritentconsidération.I. De manière constante, le CC aopposé une irrecevabilité respectivementà la requête mettant en causeles opérations électorales dans uneseule commune de la circonscription(AN, Nouvelle-Calédonie, 2 e , 1 er -7,p. 9484) ; déposée à la préfecture

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