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Journal asmac No 2 - avril 2024

Système - Société, santé, salubrité Politique - Deux initiatives à l’épreuve Psychoanaleptiques - Utilisation off-label dans les soins palliatifs Tiques - Les infections rares

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Formation postgraduée / Conditions de travail<br />

suivantes se rapportent à la LPD, mais<br />

s’appliquent mutatis mutandis aux lois<br />

cantonales sur la protection des données.<br />

Qu’entend-on par données<br />

personnelles?<br />

Pour que les photographies tombent dans<br />

le champ d’application de la LPD, elles<br />

doivent constituer des données personnelles.<br />

D’après l’art. 5 let. a LPD, on entend<br />

par données personnelles «toutes les informations<br />

concernant une personne physique<br />

identifiée ou identifiable». Cela signifie<br />

qu’il doit s’agir (1) d’une donnée<br />

concernant (2) une personne et la personne<br />

doit (3) être au moins identifiable.<br />

La notion de données personnelles doit<br />

être comprise au sens large.<br />

L’identification dépend de<br />

l’observateur<br />

Une personne est identifiable lorsqu’elle<br />

peut être identifiée directement ou à partir<br />

du contexte des données. Cette identification<br />

doit toutefois être possible sans<br />

mettre en œuvre des moyens excessifs. Les<br />

moyens sont excessifs si, selon le cours ordinaire<br />

des choses, aucun intéressé ne les<br />

mettra en œuvre. L’identification dépend<br />

du point de vue du responsable du traitement.<br />

Une personne peut être identifiée<br />

compte tenu des connaissances supplémentaires<br />

dont dispose le responsable du<br />

traitement, alors que d’autres ne seront<br />

pas en mesure de l’identifier.<br />

Si des signes distinctifs sont visibles<br />

sur une photo, par exemple un tatouage,<br />

les photos constituent des données personnelles.<br />

Même en l’absence de tels<br />

signes distinctifs, le médecin traitant se<br />

trouve face à des données personnelles, vu<br />

qu’il peut, sur la base des clichés, conclure<br />

à l’identité de la personne. S’il réalise une<br />

photographie, il se souviendra de qui elle<br />

provient. La personne reste identifiable.<br />

Même si le médecin ne se souvient plus de<br />

la personne traitée, il devrait, en mettant<br />

en œuvre des moyens appropriés, être<br />

possible de l’identifier à l’aide du système<br />

interne de l’hôpital.<br />

Les photos de plaies constituent donc<br />

dans la plupart des cas des données personnelles<br />

sensibles. Dès lors, les dispositions<br />

relatives au traitement de données<br />

de la LPD s’appliquent.<br />

Conditions pour le traitement de<br />

données personnelles<br />

D’après l’art. 5 let. d LPD, on entend par<br />

traitement de données «toute opération<br />

relative à des données personnelles, [...]<br />

notamment la collecte, l’enregistrement,<br />

la conservation, l’utilisation, la modification,<br />

la communication, l’archivage, l’effacement<br />

ou la destruction de données». Il<br />

s’agit donc d’opérations de n’importe<br />

quelle nature relatives à des données. La<br />

communication signifie que des données<br />

personnelles sont rendues accessibles à<br />

une personne qui ne les a pas encore traitées.<br />

Le type ou la forme de la communication<br />

ne joue pas de rôle.<br />

Les données de patients ne peuvent<br />

être traitées que sous respect des conditions<br />

suivantes:<br />

– il existe une base légale suffisante;<br />

– le traitement est nécessaire à l’accomplissement<br />

d’une tâche légale; ou<br />

– la personne concernée a expressément<br />

donné son consentement au traitement.<br />

En outre, les données personnelles ne<br />

peuvent être collectées que pour les finalités<br />

déterminées (art. 6 al. 3 LPD). En principe,<br />

c’est le cas du traitement médical.<br />

Demander le consentement<br />

exprès<br />

Les points suivants sont donc déterminants<br />

pour la prise de photographies: la<br />

prise de photographie requiert soit une<br />

base légale ou le consentement de la personne<br />

concernée. Ce premier point n’étant<br />

pas rempli, il faut donc dans tous les cas<br />

obtenir le consentement. Comme ces photographies<br />

représentent des données personnelles<br />

sensibles, le consentement doit<br />

être exprès. Même s’il est possible d’obtenir<br />

ce consentement lors de l’admission à<br />

l’hôpital, il est conseillé, dans le cas particulier,<br />

d’obtenir le consentement exprès<br />

de la personne concernée.<br />

La question de savoir si les photographies<br />

peuvent être transmises dépend du<br />

destinataire et de la finalité de cette transmission.<br />

Les auxiliaires sont soumis à<br />

l’obligation de garder le secret au même<br />

titre que les médecins, raison pour laquelle<br />

une transmission des photographies<br />

est possible. Sont considérées<br />

comme auxiliaires les personnes qui soutiennent<br />

les détenteurs du secret et<br />

prennent, pour ce faire, connaissance des<br />

informations confidentielles. Cela comprend<br />

donc l’ensemble de l’équipe de traitement.<br />

La responsabilité du traitement<br />

incombe cependant dans tous les cas aux<br />

détenteurs du secret qui sont tenus de respecter<br />

les obligations de diligence requises.<br />

Les données doivent d’une manière<br />

générale n’être communiquées que<br />

de manière restrictive.<br />

La finalité et le but sont<br />

déterminants<br />

La transmission de photographies à<br />

d’autres médecins est en principe interdite,<br />

sauf si la personne concernée y a<br />

consenti. Ce consentement peut être présumé<br />

lorsqu’il est fait appel à un médecin<br />

de consultation. La même chose vaut<br />

pour les patients inconscients admis en<br />

urgence.<br />

Si les photographies sont envoyées à<br />

d’autres fins que le traitement médical,<br />

par exemple par curiosité ou intérêt, il faut<br />

distinguer le destinataire. S’il s’agit d’un<br />

médecin qui travaille dans le même hôpital,<br />

on peut admettre qu’il peut lui aussi<br />

identifier la personne traitée sans mettre<br />

en œuvre des moyens excessifs. Pour ce<br />

dernier, les photographies représentent<br />

aussi des données personnelles. L’utilisation<br />

contraire à la finalité n’est donc pas<br />

autorisée sans le consentement de la personne<br />

traitée.<br />

En revanche, si les photographies<br />

sont envoyées à une personne qui ne peut<br />

pas identifier la personne concernée, par<br />

exemple, un médecin d’un autre hôpital<br />

ou un tiers, les photographies ne sont pas<br />

réputées données personnelles et l’envoi<br />

est donc autorisé.<br />

Pas d’appareils privés<br />

Si des données personnelles sont transmises,<br />

il faut systématiquement assurer la<br />

sécurité des données selon l’art. 8 al. 1 LPD.<br />

On n’enverra donc pas de photographies<br />

par le biais de services de messagerie tels<br />

que WhatsApp. Il convient d’utiliser un<br />

cryptage qui correspond à l’état actuel de<br />

la technique. En outre, l’utilisation d’un<br />

appareil privé est proscrite. La prise de<br />

photographie et l’envoi de cette dernière<br />

doivent s’effectuer avec un appareil de<br />

l’employeur.<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 2/24 15

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