Journal asmac No 2 - avril 2024
Système - Société, santé, salubrité Politique - Deux initiatives à l’épreuve Psychoanaleptiques - Utilisation off-label dans les soins palliatifs Tiques - Les infections rares
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Psychoanaleptiques - Utilisation off-label dans les soins palliatifs
Tiques - Les infections rares
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Formation postgraduée / Conditions de travail<br />
suivantes se rapportent à la LPD, mais<br />
s’appliquent mutatis mutandis aux lois<br />
cantonales sur la protection des données.<br />
Qu’entend-on par données<br />
personnelles?<br />
Pour que les photographies tombent dans<br />
le champ d’application de la LPD, elles<br />
doivent constituer des données personnelles.<br />
D’après l’art. 5 let. a LPD, on entend<br />
par données personnelles «toutes les informations<br />
concernant une personne physique<br />
identifiée ou identifiable». Cela signifie<br />
qu’il doit s’agir (1) d’une donnée<br />
concernant (2) une personne et la personne<br />
doit (3) être au moins identifiable.<br />
La notion de données personnelles doit<br />
être comprise au sens large.<br />
L’identification dépend de<br />
l’observateur<br />
Une personne est identifiable lorsqu’elle<br />
peut être identifiée directement ou à partir<br />
du contexte des données. Cette identification<br />
doit toutefois être possible sans<br />
mettre en œuvre des moyens excessifs. Les<br />
moyens sont excessifs si, selon le cours ordinaire<br />
des choses, aucun intéressé ne les<br />
mettra en œuvre. L’identification dépend<br />
du point de vue du responsable du traitement.<br />
Une personne peut être identifiée<br />
compte tenu des connaissances supplémentaires<br />
dont dispose le responsable du<br />
traitement, alors que d’autres ne seront<br />
pas en mesure de l’identifier.<br />
Si des signes distinctifs sont visibles<br />
sur une photo, par exemple un tatouage,<br />
les photos constituent des données personnelles.<br />
Même en l’absence de tels<br />
signes distinctifs, le médecin traitant se<br />
trouve face à des données personnelles, vu<br />
qu’il peut, sur la base des clichés, conclure<br />
à l’identité de la personne. S’il réalise une<br />
photographie, il se souviendra de qui elle<br />
provient. La personne reste identifiable.<br />
Même si le médecin ne se souvient plus de<br />
la personne traitée, il devrait, en mettant<br />
en œuvre des moyens appropriés, être<br />
possible de l’identifier à l’aide du système<br />
interne de l’hôpital.<br />
Les photos de plaies constituent donc<br />
dans la plupart des cas des données personnelles<br />
sensibles. Dès lors, les dispositions<br />
relatives au traitement de données<br />
de la LPD s’appliquent.<br />
Conditions pour le traitement de<br />
données personnelles<br />
D’après l’art. 5 let. d LPD, on entend par<br />
traitement de données «toute opération<br />
relative à des données personnelles, [...]<br />
notamment la collecte, l’enregistrement,<br />
la conservation, l’utilisation, la modification,<br />
la communication, l’archivage, l’effacement<br />
ou la destruction de données». Il<br />
s’agit donc d’opérations de n’importe<br />
quelle nature relatives à des données. La<br />
communication signifie que des données<br />
personnelles sont rendues accessibles à<br />
une personne qui ne les a pas encore traitées.<br />
Le type ou la forme de la communication<br />
ne joue pas de rôle.<br />
Les données de patients ne peuvent<br />
être traitées que sous respect des conditions<br />
suivantes:<br />
– il existe une base légale suffisante;<br />
– le traitement est nécessaire à l’accomplissement<br />
d’une tâche légale; ou<br />
– la personne concernée a expressément<br />
donné son consentement au traitement.<br />
En outre, les données personnelles ne<br />
peuvent être collectées que pour les finalités<br />
déterminées (art. 6 al. 3 LPD). En principe,<br />
c’est le cas du traitement médical.<br />
Demander le consentement<br />
exprès<br />
Les points suivants sont donc déterminants<br />
pour la prise de photographies: la<br />
prise de photographie requiert soit une<br />
base légale ou le consentement de la personne<br />
concernée. Ce premier point n’étant<br />
pas rempli, il faut donc dans tous les cas<br />
obtenir le consentement. Comme ces photographies<br />
représentent des données personnelles<br />
sensibles, le consentement doit<br />
être exprès. Même s’il est possible d’obtenir<br />
ce consentement lors de l’admission à<br />
l’hôpital, il est conseillé, dans le cas particulier,<br />
d’obtenir le consentement exprès<br />
de la personne concernée.<br />
La question de savoir si les photographies<br />
peuvent être transmises dépend du<br />
destinataire et de la finalité de cette transmission.<br />
Les auxiliaires sont soumis à<br />
l’obligation de garder le secret au même<br />
titre que les médecins, raison pour laquelle<br />
une transmission des photographies<br />
est possible. Sont considérées<br />
comme auxiliaires les personnes qui soutiennent<br />
les détenteurs du secret et<br />
prennent, pour ce faire, connaissance des<br />
informations confidentielles. Cela comprend<br />
donc l’ensemble de l’équipe de traitement.<br />
La responsabilité du traitement<br />
incombe cependant dans tous les cas aux<br />
détenteurs du secret qui sont tenus de respecter<br />
les obligations de diligence requises.<br />
Les données doivent d’une manière<br />
générale n’être communiquées que<br />
de manière restrictive.<br />
La finalité et le but sont<br />
déterminants<br />
La transmission de photographies à<br />
d’autres médecins est en principe interdite,<br />
sauf si la personne concernée y a<br />
consenti. Ce consentement peut être présumé<br />
lorsqu’il est fait appel à un médecin<br />
de consultation. La même chose vaut<br />
pour les patients inconscients admis en<br />
urgence.<br />
Si les photographies sont envoyées à<br />
d’autres fins que le traitement médical,<br />
par exemple par curiosité ou intérêt, il faut<br />
distinguer le destinataire. S’il s’agit d’un<br />
médecin qui travaille dans le même hôpital,<br />
on peut admettre qu’il peut lui aussi<br />
identifier la personne traitée sans mettre<br />
en œuvre des moyens excessifs. Pour ce<br />
dernier, les photographies représentent<br />
aussi des données personnelles. L’utilisation<br />
contraire à la finalité n’est donc pas<br />
autorisée sans le consentement de la personne<br />
traitée.<br />
En revanche, si les photographies<br />
sont envoyées à une personne qui ne peut<br />
pas identifier la personne concernée, par<br />
exemple, un médecin d’un autre hôpital<br />
ou un tiers, les photographies ne sont pas<br />
réputées données personnelles et l’envoi<br />
est donc autorisé.<br />
Pas d’appareils privés<br />
Si des données personnelles sont transmises,<br />
il faut systématiquement assurer la<br />
sécurité des données selon l’art. 8 al. 1 LPD.<br />
On n’enverra donc pas de photographies<br />
par le biais de services de messagerie tels<br />
que WhatsApp. Il convient d’utiliser un<br />
cryptage qui correspond à l’état actuel de<br />
la technique. En outre, l’utilisation d’un<br />
appareil privé est proscrite. La prise de<br />
photographie et l’envoi de cette dernière<br />
doivent s’effectuer avec un appareil de<br />
l’employeur.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 2/24 15