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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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L’installation ou la modification d’un réseau interne de communications électroniques est une<br />

décision qui relève de la majorité absolue prévue à l’article 25.<br />

La pose d'une antenne collective ou d’un réseau interne distribuant <strong>des</strong> services de télévision<br />

relève de la majorité absolue visée par le j) de l’article 25 (et non d’une double majorité).<br />

L’assimilation d’un nouveau réseau en fibre à ce type d’installations pouvait, jusqu’en 2007,<br />

susciter quelques interrogations. Depuis l’adoption de la loi du 9 mars 2007 80, la décision<br />

d’installation ou de modification de tout réseau de communications électroniques interne à<br />

l’immeuble, et donc d’un réseau en fibre optique, relève, désormais explicitement 81, de la<br />

majorité de l’article 25 82, avec une possibilité de « repêchage » à la majorité simple.<br />

Il convient de relever que :<br />

� <strong>Le</strong>s règles de majorité sont les mêmes pour décider de l’installation du réseau interne<br />

ou de sa modification. On doit en déduire, en particulier, que la modification d’un<br />

réseau déjà établi dans l’immeuble ne peut être décidée dans <strong>des</strong> conditions plus<br />

souples que l’installation d’un nouveau réseau.<br />

� Fondée sur le principe de neutralité technologique, cette disposition est <strong>des</strong>tinée à<br />

faciliter l’installation <strong>des</strong> réseaux internes, notamment à très haut débit en allégeant<br />

la majorité requise, conçue à l’origine pour les réseaux distribuant <strong>des</strong> services de<br />

télévision. Elle devrait, à notre sens, se comprendre comme dérogeant,<br />

spécifiquement, à l’instar <strong>des</strong> autres opérations mentionnées à l’article 25, à la règle<br />

de double majorité requise pour l’amélioration d’autres équipements communs.<br />

Certains considèrent cependant que la règle de la double majorité exigée pour les<br />

travaux comportant « transformation, addition ou amélioration » par l’article 30 83 de la<br />

Loi reste applicable 84.<br />

� Faisant expressément référence au « réseau de communications électroniques »,<br />

notion définie à l’article L.32 85 du CPCE, la nouvelle disposition vise les installations<br />

assurant la transmission <strong>des</strong> signaux.<br />

80 L’article 9 de la loi du 5 mars 2007 a modifié l’article 25 j) de la Loi « 2o Dans le treizième alinéa (j) de<br />

l’article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».<br />

81 On peut estimer que cette modification est superflue, et que la majorité de l’article 25 était en réalité<br />

applicable depuis la loi de juillet 2004 qui a soumis les réseaux de télédistribution par câble au régime<br />

<strong>des</strong> communications électroniques.<br />

82 En effet, la pose de fibres ne peut pas, être assimilée à une opération de simple entretien : relèvent<br />

de cette catégorie <strong>des</strong> travaux de remise en état ou de remplacement d’équipements défectueux ou<br />

vétustes. Il faudrait donc se situer dans l’hypothèse tout à fait improbable où la fibre serait <strong>des</strong>tinée à se<br />

substituer à un réseau existant non fiable pour qu’elle soit soumise à la majorité simple de l’article 24.<br />

83 <strong>Le</strong>s travaux d’améliorations, visés à l’article 30 de la loi, concernent notamment <strong>des</strong> travaux tels que<br />

le changement <strong>complet</strong> d’une installation de chauffage pour le passage du fuel au gaz ou du gaz à<br />

l’électricité, l’installation d’un système de vidéo surveillance et de détection d’incendie (Civ 3°,4 mai<br />

2005 ; Paris, 15 janvier 2004).<br />

84 C’est l’opinion exprimée par le directeur juridique de la FNAIM (revue bleue, avril 2007).<br />

85 « On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble<br />

d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant<br />

l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. »<br />

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