Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires
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7.6.2 Domaine<br />
La mise en œuvre de la servitude est limitée aux "parties <strong>des</strong> immeubles et lotissements<br />
affectés à l'usage commun » et aux aériens qui sont déjà en place au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> propriétés<br />
privées 94.<br />
La servitude ne peut donc pas concerner les parties privatives, mais il est raisonnable de<br />
penser qu’elle s’applique aux parties communes traversant certains lots privatifs. Toutefois<br />
elle ne fait pas obstacle à la transformation <strong>des</strong> propriétés privées concernées, qui peuvent<br />
être démolies, modifiées, réparées ou clôturées 95.<br />
7.6.3 Propriétaires<br />
La servitude semble pouvoir être mise en œuvre sur les parties communes de nombreux<br />
lotissements et de tous les immeubles collectifs même si l’immeuble appartient à une<br />
personne morale de droit public (logements collectifs gérés par les offices publics de<br />
l’habitat HLM, communes, …). En effet :<br />
� <strong>Le</strong>s immeubles affectés par les offices publics d’HLM établissements publics au service<br />
public du logement ne font pas partie du domaine public (régime incompatible avec<br />
l’établissement d’une servitude), mais de leur domaine privé, en raison de la législation<br />
spéciale qui les régit 96.<br />
� <strong>Le</strong>s parties d’un lotissement affectées à un usage commun qui auraient été<br />
rétrocédées à la commune, sans transfert d’office et sans classement ultérieur dans le<br />
domaine public, font partie de son domaine privé.<br />
7.6.4 Procédure<br />
La servitude est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le maire qui est chargé,<br />
au nom de l’Etat, de la mise en œuvre de ces servitu<strong>des</strong> 97.<br />
94 La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et<br />
l'exploitation <strong>des</strong> équipements du réseau :<br />
a) Dans les parties <strong>des</strong> immeubles collectifs et <strong>des</strong> lotissements affectées à un usage commun ;<br />
b) Sur le sol et dans le sous-sol <strong>des</strong> propriétés non bâties ;<br />
c) Au-<strong>des</strong>sus <strong>des</strong> propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un<br />
tiers bénéficiant de servitu<strong>des</strong> sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public<br />
confiée à ce tiers.<br />
95 L’article L. 48, alinéa 4, du CPCE prévoit l’obligation pour les propriétaires ou copropriétaires de<br />
prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois avant d’entreprendre <strong>des</strong> travaux de nature à affecter<br />
les ouvrages, <strong>des</strong> travaux qui visent à « démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété ».<br />
96 Cons.Etat 23 février 1979 Vildart : « considérant que, si les offices publics d’HLM ont le caractère<br />
d’établissements publics et s’ils gèrent un service public administratif, les logements dont ils sont<br />
propriétaires appartiennent à leur domaine privé ».<br />
97 Article L.48 et R. 20-55 à R. 20-62 du CPCE.<br />
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