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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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<strong>Le</strong>s équipements communs sont réalisés par les promoteurs et/ou lotisseurs jusqu’au « droit du<br />

terrain » et, sauf exception, en propriété privée 65.<br />

6.6.1.2 Pour les télécommunications :<br />

<strong>Le</strong>s équipements communs sont constitués « de travaux de génie civil qui consistent en la<br />

création de locaux techniques et en la mise en place <strong>des</strong> gaines et <strong>des</strong> fourreaux pour la<br />

préparation du raccordement au réseau public » 66.<br />

<strong>Le</strong> lotisseur / promoteur fait effectuer les travaux de génie civil nécessaires afin d’amener les<br />

gaines et fourreaux du réseau privé jusqu’au point de rencontre entre le réseau public et le<br />

réseau privé concerné (« point de raccordement » au sens du code de l’Urbanisme, parfois<br />

désigné comme « point d’adduction » pour le distinguer du point de raccordement de<br />

l’abonné utilisateur final au sens de la réglementation <strong>des</strong> télécommunications).<br />

Ces ouvrages de génie civil (chambres et fourreaux) situés sur <strong>des</strong> propriétés privés doivent<br />

être distingués <strong>des</strong> équipements de réseaux qui y sont installés (câbles) 67. En l’absence de<br />

convention de rétrocession et en l’absence de maîtrise d’ouvrage sur les ouvrages litigieux, la<br />

seule gestion <strong>des</strong> ouvrages n’établit pas la possession de l’opérateur.<br />

Un opérateur tiers peut donc y installer <strong>des</strong> équipements, sous réserve de l’autorisation <strong>des</strong><br />

propriétaires <strong>des</strong> voies privées du lotissement 68. L’identité de ce propriétaire est présentée ciaprès.<br />

6.6.1.3 Pour l’électricité :<br />

La consistance de ces « équipements propres » semble plus malaisée à définir. <strong>Le</strong>s<br />

« équipements propres » engloberaient 69 « les équipements internes » à l’opération<br />

65 La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 prévoit la possibilité d’exiger <strong>des</strong> bénéficiaires de l’autorisation de lotir<br />

la réalisation d’équipements communs : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire,<br />

d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le<br />

financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain<br />

aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et<br />

électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement <strong>des</strong> eaux et matières usées,<br />

l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés… »<br />

(Article L332-15 du CU).<br />

66 Décision n° 07-MC-03 du 7 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires présentée<br />

par la société Solutel.<br />

67 Cour d’appel Paris, 15 novembre 2001 (France Telecom c/ UPC), Cour Administrative d’appel de<br />

Bordeaux, 9 mars 2006, précités.<br />

68 Cour d’appel Paris, 15 novembre 2001, précité.<br />

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