Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires
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7.3.3 Organismes d’habitat collectif<br />
Dans les organismes d’habitat collectif, la passation <strong>des</strong> marchés de travaux est soumise au<br />
code <strong>des</strong> marchés publics ou à <strong>des</strong> règles équivalentes imposant la publicité et la mise en<br />
concurrence <strong>des</strong> contrats supérieurs à certains seuils.<br />
Depuis 2007 90, les offices HLM comprennent :<br />
� D’une part les offices publics de l’habitat (ex OPAC et OPHLM), qui sont <strong>des</strong><br />
établissements publics (EPIC ; art. L. 421-1 du CCH)<br />
o Pour les marchés <strong>des</strong> offices publics de l’habitat, les règles applicables sont<br />
celles « fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics<br />
par le Code <strong>des</strong> marchés publics » (art. R. 433-4 du CCH). (Cf. Annexe 6 :<br />
passation <strong>des</strong> marchés)<br />
� D’autre part, les offices privés de HLM, catégorie comprenant les fondations, les<br />
sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production<br />
d’HLM, les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM et les<br />
sociétés anonymes de crédit immobilier (art. L.411-2 du CCH), ainsi que les SEM<br />
exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux (art. L.<br />
481-4 du CCH)<br />
o Pour les marchés <strong>des</strong> offices privés d’HLM et <strong>des</strong> SEM, c’est l’ordonnance n°<br />
2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 qui<br />
s’appliquent. (Cf. Annexe 6 : passation <strong>des</strong> marchés)<br />
Comme dans le cas précédent, le contrat d’exploitation/gestion établi avec un opérateur,<br />
ne peut exclure l'usage du réseau interne par un tiers.<br />
7.4 Exécution <strong>des</strong> travaux en partie privative<br />
L’exécution <strong>des</strong> travaux dans les parties privatives peut être imposée pour certaines<br />
catégories de travaux.<br />
L’article 9 de la Loi prévoit qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à<br />
l'intérieur <strong>des</strong> parties privatives, « <strong>des</strong> travaux régulièrement et expressément décidés par<br />
l'assemblée générale en vertu <strong>des</strong> e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et <strong>des</strong> articles<br />
26-1 et 30 » :<br />
� Seuls bénéficient de cette disposition les travaux d’amélioration, ceux rendus<br />
obligatoires par une obligation législative ou règlementaire (visés à l’article 25 e),<br />
inexistante en l’espèce, ou encore les travaux permettant d’assurer la mise en<br />
conformité <strong>des</strong> locaux avec certaines normes d’habitation (visés à l’article 25 h 91).<br />
90 Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007<br />
91 Pose dans les parties communes de canalisations, gaines, et réalisations <strong>des</strong> ouvrages permettant<br />
d’assurer la mise en conformité <strong>des</strong> logements avec les normes de salubrité, de sécurité et<br />
d’équipement (art 25 h) définies par les dispositions prises pour l’application de la loi 67-561 du 12 juillet<br />
1967 pour l’amélioration de l’habitat : les articles 1 à 4 du décret n°2002-120 du 31 janvier 2002 ne<br />
concernent pas les équipements en communications.<br />
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