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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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seul service concédé. Dans cette hypothèse, leur utilisation par un tiers est subordonnée à<br />

l’accord du concédant (voire, selon les dispositions <strong>des</strong> cahiers <strong>des</strong> charges <strong>des</strong> conventions,<br />

au double accord du concédant et du concessionnaire).<br />

En outre, dans le périmètre même de ces concessions, les logements construits après 1993<br />

doivent être équipés de réseaux internes raccordables au réseau câblé 41.<br />

En pratique donc, pour ces logements, ni la partie terminale <strong>des</strong> réseaux ni les gaines ne sont<br />

construites par le câblo-opérateur. Indépendamment de la qualification <strong>des</strong> contrats ou <strong>des</strong><br />

termes <strong>des</strong> concessions, les réseaux internes, comme les gaines, appartiennent, en principe,<br />

aux propriétaires sauf conventions contraires particulières.<br />

<strong>Le</strong> tableau 1C résume ces éléments:<br />

� La partie terminale <strong>des</strong> réseaux communautaires appartient à TDF (ou à ses<br />

successeurs)<br />

� La partie terminale <strong>des</strong> réseaux du plan câble appartient à FT (ou à ses successeurs)<br />

� La partie terminale <strong>des</strong> réseaux « nouvelle donne » construits de 1986 à 1990<br />

appartiennent, s’ils ont été établis par FT, à FT (ou ses successeurs) et s’ils ont été<br />

établis par un câblo-opérateur aux propriétaires <strong>des</strong> immeubles, sauf convention<br />

contraire.<br />

� La partie terminale <strong>des</strong> réseaux « nouvelle donne » construits postérieurement à 1990<br />

dans le cadre de délégations de service public appartiennent en principe la<br />

collectivité qui a pris l’initiative de leur établissement, sauf dans les immeubles<br />

construits après 1993.<br />

6.4.6 Gaines dans les immeubles post 2007<br />

Au cours de la discussion de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de<br />

la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ont été examinés plusieurs amendements<br />

sur l’équipement <strong>des</strong> ensembles d’habitations, initialement conçus pour créer une nouvelle<br />

obligation d’équiper les immeubles en fibre.<br />

La disposition adoptée se limite en réalité à prévoir la pose de « gaines » dans les<br />

immeubles (l’obligation de poser les fibres a été supprimée au cours de la discussion<br />

parlementaire. (Cf. Annexe 4 : discussion de la loi du 5 mars 2007). En l’absence de décret<br />

d’application prévu, elle s’applique immédiatement et donc aux immeubles construits après<br />

le 7 mars 2007 42.<br />

41 Article R 111-14 du CCH.<br />

42 La question de savoir si l’obligation concerne uniquement les immeubles neufs construits ou ceux<br />

faisant l’objet d’une réhabilitation lourde n’est pas claire. En principe il est d’usage, pour l’application<br />

<strong>des</strong> règles de construction, d’assimiler les rénovations lour<strong>des</strong> aux constructions nouvelles (en<br />

appliquant <strong>des</strong> règles identiques à tous les immeubles pour lesquels une demande de permis de<br />

construire est déposée). En l’espèce, compte tenu de l’évolution du texte au cours de la discussion<br />

parlementaire, une lecture stricte limitant l’obligation aux constructions neuves peut être soutenue.<br />

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