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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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par TDF, alors établissement public 29.<br />

Ces réseaux sont entrés dans le domaine public de TDF. Dans la mesure où leur construction<br />

ne s’arrêtait pas en pied d’immeuble, leur partie établie en propriété privée en fait<br />

également partie. La transformation de TDF en société nationale par la loi n° 86-1067 relative<br />

à la liberté de communication (article 51) s’est accompagnée du transfert à la société <strong>des</strong><br />

biens appartenant à l’établissement public après déclassement de ceux appartenant au<br />

domaine public (article 103). Ceux-ci appartiennent donc à TDF, et il en va de même de la<br />

partie terminale <strong>des</strong> réseaux établie en propriété privée : les propriétaires <strong>des</strong> immeubles<br />

n’ont pu en devenir propriétaire par accession, en raison de leur appartenance au domaine<br />

public puis de leur transfert par voie législative. La partie terminale <strong>des</strong> réseaux<br />

communautaires appartient à TDF (ou à ses successeurs).<br />

2. <strong>Le</strong>s réseaux dits du « plan câble »<br />

Ces réseaux ont été établis, dans le cadre <strong>des</strong> lois n°82-652 du 29 juillet 1982 30 et du 1 er août<br />

1984 31, par la DGT (administration d’Etat).<br />

L’article 8 de la loi de 1982 précitée a été interprété comme instituant au profit de l’Etat un<br />

monopole d’établissement <strong>des</strong> réseaux câblés, en lui conférant en outre la propriété <strong>des</strong><br />

réseaux ainsi établis, à l’exception <strong>des</strong> équipements de tête de réseau, propriété de TDF.<br />

Des conventions conclues entre d’une part les communes et groupements de communes,<br />

d’autre part l’Etat, auxquelles interviennent parfois les opérateurs commerciaux 32, précisent<br />

les conditions de déploiement <strong>des</strong> réseaux. Dans ce cadre, les réseaux ont été le plus<br />

souvent, au moins dans un premier temps, construits par l’Etat-DGT jusqu’à l’abonné.<br />

Ces réseaux établis par une personne publique sont donc entrés dans le domaine public,<br />

d’abord de l’Etat, puis de France Télécom. Il est en effet généralement admis que, dans le<br />

cadre <strong>des</strong> lois de 1982 et 1984, l’exploitation d’un réseau câblé constituait une activité de<br />

service public 33.<br />

<strong>Le</strong>s réseaux établis avant 1986 par l’Etat (DGT) sont donc entrés dans le domaine public de<br />

l’Etat, puis de l’établissement public France Télécom et ont été transférés à partir de 1996<br />

dans le patrimoine privé de la société nationale et de celui de leurs acquéreurs successifs.<br />

29 Décret n°77-1098 du 28 septembre 1977.<br />

30 Dont l’article 8 disposait : « L’Etat établit ou autorise (…) les infrastructures et installations de<br />

communication audiovisuelle : - qui empruntent le domaine public, - ou qui, situées sur une propriété<br />

privée, sont collectives ou traversent une propriété tierce ».<br />

31 Décret d’application du 18 janvier 1985 et cahier <strong>des</strong> charges qui y est annexé.<br />

32 La loi de 1982, comme de 1984, a donné expressément compétence à l’Etat en matière<br />

d’établissement <strong>des</strong> infrastructures et exclu toute compétence <strong>des</strong> communes. La question de la<br />

qualification éventuelle de ces conventions en délégation de service public ne se pose donc pas pour<br />

la période antérieure à 1986, au moins en ce qui concerne l’établissement <strong>des</strong> réseaux.<br />

33 Voir notamment, l’étude de M. Glaser, précitée.<br />

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