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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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L’ARCEP se prononce alors sur la possibilité et les conditions de l’utilisation. Il convient<br />

de noter à cet égard que :<br />

o La possibilité de saisir l’ARCEP, sur la base de cette disposition, n’est ouverte<br />

qu’aux opérateurs de communications électroniques 45;<br />

o L’ARCEP se prononce dans un délai de quatre mois, exceptionnellement porté<br />

à six ;<br />

o En outre, elle doit procéder à une consultation publique de toutes les parties<br />

intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre<br />

opérateurs <strong>des</strong> installations ;<br />

o <strong>Le</strong> partage d’installation est, en principe, négocié à l’invitation du maire ayant<br />

reçu une demande d’institution de servitude. L’intervention de l’ARCEP dans<br />

l’hypothèse où le propriétaire de l’immeuble a donné un accord à<br />

l’installation du réseau sous condition d’utilisation <strong>des</strong> gaines existantes d’un<br />

tiers, ne paraît cependant pas devoir être écartée.<br />

� Au titre de l’accès :<br />

L’ARCEP peut également être saisie pour régler un différend « en cas de refus d'accès<br />

ou d'interconnexion, d'échec <strong>des</strong> négociations commerciales ou de désaccord sur la<br />

conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau<br />

de communications électroniques ». Cette disposition permet de demander à<br />

l’ARCEP d’assurer un accès et d’en déterminer les conditions, même si aucune<br />

obligation de faire droit à une demande d’accès n’a été imposée ex ante et donc<br />

indépendamment de toute considération liée à la position d’un opérateur sur un<br />

marché particulier, et indépendamment d’une procédure de partage d’installation à<br />

l’initiative du maire saisi d’une demande de servitude.<br />

La mise en œuvre de cette procédure pour accéder à <strong>des</strong> gaines à l’intérieur d’un<br />

immeuble suppose, en premier lieu, que l’on puisse considérer cet élément comme<br />

une ressource « associée au réseau ». Ce point n’a pas été, à notre connaissance,<br />

tranché. En faveur d’une réponse positive, il convient de relever que l’accès est<br />

défini, de manière non limitative, par la directive « accès ».<br />

Ainsi, l’accès se définit comme « la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans<br />

<strong>des</strong> conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources<br />

et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications<br />

électroniques. Cela couvre notamment l’accès à <strong>des</strong> éléments de réseaux et <strong>des</strong><br />

ressources associées (…) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris les bâtiments,<br />

gaines et pylônes ;… » 46.<br />

Pour pouvoir en bénéficier, il faut, en second lieu que l’accès soit demandé en vue<br />

de fournir <strong>des</strong> services de communications électroniques 47.<br />

45 Sont considérés comme <strong>des</strong> opérateurs les acteurs qui exploitent un réseau ou fournissent <strong>des</strong><br />

services de communications électroniques (et qui interviennent donc dans le processus d’émission, de<br />

réception ou de transmission <strong>des</strong> signaux), à la différence <strong>des</strong> fournisseurs d’infrastructures inactives<br />

(fibre noire).<br />

46 Directive 2002/19/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 7 mars 2002, l’article 2, a).<br />

47 Un constructeur et fournisseur de portiers téléphoniques à <strong>des</strong> gestionnaires d’immeubles, ne fournit<br />

pas de services de communications électroniques, et ne peut demander un accès en pied d’immeuble<br />

pour le raccordement du réseau portier au réseau de communication intérieur d’immeuble exploité<br />

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