Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires
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� Toute utilisation d’un ouvrage de la concession par un tiers 55 pour poser <strong>des</strong> fibres<br />
optiques nécessite donc le double accord du concédant et du concessionnaire.<br />
� L’utilisation <strong>des</strong> ouvrages de la concession par le concessionnaire lui-même pour un<br />
autre usage que la distribution électrique est également soumise à un accord du<br />
concédant.<br />
6.5.2 Exception <strong>des</strong> « colonnes montantes »<br />
Certaines colonnes montantes peuvent encore appartenir aux propriétaires <strong>des</strong> immeubles<br />
et ne font alors pas partie <strong>des</strong> ouvrages de la concession.<br />
<strong>Le</strong>s immeubles concernés sont <strong>des</strong> immeubles anciens, construits après 1908. <strong>Le</strong>s colonnes<br />
montantes peuvent y être établies et financées par les propriétaires d’immeubles et rester<br />
leur propriété:<br />
� En 1946, une grande partie a été réintégrée dans le réseau public. Un transfert de<br />
propriété de principe a été prévu à cet effet 56 mais ce transfert n’a pas été<br />
systématiquement mis en œuvre.<br />
� Depuis 1955, et à chaque renforcement ou demande d’un usager, une possibilité<br />
d’abandon de ces colonnes est offerte aux propriétaires, mais ils peuvent refuser et<br />
conserver la propriété <strong>des</strong> ouvrages renforcés par le concessionnaire 57.<br />
Des colonnes montantes ont donc pu rester la propriété <strong>des</strong> propriétaires privés de<br />
l’immeuble.<br />
Ce cas peut ne pas être marginal dans les concessions dont les cahiers <strong>des</strong> charges ne sont<br />
pas sur le modèle de 1992 (cas de Paris).<br />
L’utilisation doit alors en être demandée au propriétaire <strong>des</strong> immeubles.<br />
6.5.3 Lignes et supports de lignes aériens<br />
Il s’agit d’ouvrages de la concession (poteaux, lignes, potelets) établis en propriété privée, la<br />
plupart du temps sur la base de servitu<strong>des</strong> :<br />
� Ce sont donc <strong>des</strong> ouvrages qui appartiennent au concédant. <strong>Le</strong> dispositif <strong>des</strong><br />
concessions fondées sur le modèle de 1992 subordonne au double accord du<br />
concédant et du concessionnaire l’utilisation de ces ouvrages.<br />
� Ces ouvrages ont été implantés sur la base de servitu<strong>des</strong> (soit conventionnelles, soit<br />
légales) instituées par les articles 12 et 21 de la loi de 1906 et l’article 35 de la loi de<br />
55 Exemple : concession accordée à MECELEC par le SIPPEREC pour l’utilisation <strong>des</strong> ouvrages concédés<br />
à EDF et comportant l’installation de CPL dans les postes de transformations et les colonnes montantes<br />
<strong>des</strong> immeubles.<br />
56 Un décret de 1946 a prévu l’incorporation automatique dans le réseau public de distribution de ces<br />
ouvrages à usage collectif en propriété privée.<br />
57 Décret du 55-326 du 29 mars 1955.<br />
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