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Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires

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� Toute utilisation d’un ouvrage de la concession par un tiers 55 pour poser <strong>des</strong> fibres<br />

optiques nécessite donc le double accord du concédant et du concessionnaire.<br />

� L’utilisation <strong>des</strong> ouvrages de la concession par le concessionnaire lui-même pour un<br />

autre usage que la distribution électrique est également soumise à un accord du<br />

concédant.<br />

6.5.2 Exception <strong>des</strong> « colonnes montantes »<br />

Certaines colonnes montantes peuvent encore appartenir aux propriétaires <strong>des</strong> immeubles<br />

et ne font alors pas partie <strong>des</strong> ouvrages de la concession.<br />

<strong>Le</strong>s immeubles concernés sont <strong>des</strong> immeubles anciens, construits après 1908. <strong>Le</strong>s colonnes<br />

montantes peuvent y être établies et financées par les propriétaires d’immeubles et rester<br />

leur propriété:<br />

� En 1946, une grande partie a été réintégrée dans le réseau public. Un transfert de<br />

propriété de principe a été prévu à cet effet 56 mais ce transfert n’a pas été<br />

systématiquement mis en œuvre.<br />

� Depuis 1955, et à chaque renforcement ou demande d’un usager, une possibilité<br />

d’abandon de ces colonnes est offerte aux propriétaires, mais ils peuvent refuser et<br />

conserver la propriété <strong>des</strong> ouvrages renforcés par le concessionnaire 57.<br />

Des colonnes montantes ont donc pu rester la propriété <strong>des</strong> propriétaires privés de<br />

l’immeuble.<br />

Ce cas peut ne pas être marginal dans les concessions dont les cahiers <strong>des</strong> charges ne sont<br />

pas sur le modèle de 1992 (cas de Paris).<br />

L’utilisation doit alors en être demandée au propriétaire <strong>des</strong> immeubles.<br />

6.5.3 Lignes et supports de lignes aériens<br />

Il s’agit d’ouvrages de la concession (poteaux, lignes, potelets) établis en propriété privée, la<br />

plupart du temps sur la base de servitu<strong>des</strong> :<br />

� Ce sont donc <strong>des</strong> ouvrages qui appartiennent au concédant. <strong>Le</strong> dispositif <strong>des</strong><br />

concessions fondées sur le modèle de 1992 subordonne au double accord du<br />

concédant et du concessionnaire l’utilisation de ces ouvrages.<br />

� Ces ouvrages ont été implantés sur la base de servitu<strong>des</strong> (soit conventionnelles, soit<br />

légales) instituées par les articles 12 et 21 de la loi de 1906 et l’article 35 de la loi de<br />

55 Exemple : concession accordée à MECELEC par le SIPPEREC pour l’utilisation <strong>des</strong> ouvrages concédés<br />

à EDF et comportant l’installation de CPL dans les postes de transformations et les colonnes montantes<br />

<strong>des</strong> immeubles.<br />

56 Un décret de 1946 a prévu l’incorporation automatique dans le réseau public de distribution de ces<br />

ouvrages à usage collectif en propriété privée.<br />

57 Décret du 55-326 du 29 mars 1955.<br />

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