Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires
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7.3 Passation <strong>des</strong> marchés de travaux et contrats de services<br />
7.3.1 Principes<br />
<strong>Le</strong> déploiement et l’exploitation du réseau interne donneront lieu :<br />
- à un marché de travaux pour l’installation du réseau (du ressort du promoteur dans les<br />
nouvelles constructions et du propriétaire dans les immeubles existants) ; si le réseau est<br />
établi sur proposition d’un opérateur qui prend en charge les travaux, il n’y aura pas<br />
lieu de passer un tel contrat ;<br />
- à un marché de services pour l’exploitation, l’entretien et la maintenance du réseau<br />
(du ressort du propriétaire de l’immeuble).<br />
<strong>Le</strong>s marchés et contrats seront passés après une mise en concurrence <strong>des</strong> entreprises, s’ils<br />
dépassent un certain montant (Annexe 6).<br />
7.3.2 Copropriétés<br />
Une mise en concurrence est rendue obligatoire (article 21 de la Loi), au-delà d’un montant<br />
arrêté par l’AG <strong>des</strong> copropriétaires statuant à la majorité absolue de l’article 25.<br />
Pour les contrats de travaux et fournitures soumis à cette obligation, la mise en concurrence<br />
résulte de la pluralité de devis ou de la soumission d’un devis <strong>des</strong>criptif à l’évaluation de<br />
plusieurs entreprises 87. <strong>Le</strong> choix de l’entreprise intervient lors de la décision de procéder aux<br />
travaux (l’AG doit disposer <strong>des</strong> devis proposés).<br />
<strong>Le</strong> contrat d’exploitation /gestion du réseau relèvera également de l’assemblée générale,<br />
puisque excédant le domaine de compétence propre du syndic, limitée à la passation de<br />
comman<strong>des</strong> de fourniture et aux contrats d’entretien courant <strong>des</strong> équipements collectifs 88.<br />
Ce contrat, établi avec un opérateur, ne peut exclure l'usage du réseau interne par un<br />
tiers 89.<br />
87 Décret, article 19-2<br />
88 S’agissant même <strong>des</strong> contrats d’entretien, certains d’entre eux, de longue durée ou onéreux,<br />
relèvent du syndicat <strong>des</strong> copropriétaires, et non du seul syndic (par exemple, pour <strong>des</strong> contrats<br />
d’assistance totale).<br />
89 L’article D407-3 du CPCE précise que le contrat pour l'entretien et la gestion <strong>des</strong> réseaux<br />
téléphoniques intérieurs établis par les promoteurs (ou <strong>des</strong> lignes établies par un opérateur) ne peut<br />
exclure l’usage par un tiers. Cette disposition réglementaire générale s’opposerait à ce qu’une fois la<br />
fibre installée, le propriétaire de l’immeuble consente une exclusivité d’usage sur les réseaux et lignes<br />
ainsi établies En outre, l’exclusivité imposée par un opérateur en position dominante, par le biais de<br />
clause de ce type, pourrait, le cas échéant, constituer un abus.<br />
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