Le rapport d'étude complet - Aménagement Numérique des Territoires
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<strong>des</strong> raccordements au réseau concédé 51.<br />
Ce sont donc, en principe, <strong>des</strong> ouvrages de la concession. Ils sont propriété <strong>des</strong> autorités<br />
concédantes visées par l’article L 2224-31.I. du CGCT, et dans le cadre <strong>des</strong> cahiers <strong>des</strong><br />
charges-type 52.<br />
Toutefois, la situation peut-être différente selon les concessions car ce cahier <strong>des</strong> chargestype<br />
n’est pas obligatoire 53.<br />
Par ailleurs, les cahiers <strong>des</strong> charges <strong>des</strong> concessions et règlements de service <strong>des</strong> régies<br />
actuellement en vigueur sont susceptibles d’être modifiés pour tenir compte de nouvelles<br />
prescriptions qui seront fixées par décret pour s’assurer le respect <strong>des</strong> principes fixés par les<br />
lois de 2000 et 2003 54.<br />
En tant qu’ouvrages de la concession, seul le concessionnaire peut en faire usage et<br />
uniquement pour la fourniture de l’énergie électrique.<br />
Toutefois, selon le cahier <strong>des</strong> charges-type de 1992, à condition expresse de ne pas porter<br />
atteinte au bon fonctionnement du service concédé, ni aux obligations du cahier <strong>des</strong><br />
charges, l'installation, sur le réseau concédé, d'ouvrages pour d'autres services, tels que <strong>des</strong><br />
lignes de télécommunication et <strong>des</strong> réseaux câblés de vidéocommunications, est autorisée.<br />
Cette autorisation fait l'objet de conventions tripartites entre chacun <strong>des</strong> opérateurs <strong>des</strong><br />
services concernés, l'autorité concédante et le concessionnaire, fixant notamment le<br />
montant <strong>des</strong> indemnités versées au titre du droit d'usage. Il convient de relever que :<br />
51 Cahier <strong>des</strong> charges-type de 1992, article 2 : « <strong>Le</strong>s ouvrages concédés comprennent l'ensemble <strong>des</strong><br />
installations affectées à la distribution publique de l'énergie électrique existant au moment de la<br />
signature du présent contrat, dans le périmètre de la concession, ainsi que toutes celles de tension<br />
strictement inférieure à 63.000 volts, qui seront établies par le concessionnaire avec l'accord de<br />
l'autorité concédante ou par l'autorité concédante avec l'accord du concessionnaire. Ils comprennent<br />
aussi les branchements visés à l'article 15 du présent cahier <strong>des</strong> charges. ». Ces branchements<br />
comprennent "Toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet<br />
d’amener l’énergie électrique à l’intérieur <strong>des</strong> propriétés <strong>des</strong>servies " et donc s'il y a lieu, les<br />
canalisations antérieurement désignées sous le nom de "branchement intérieur" ou de "colonne<br />
montante").<br />
52 Appartenant aux autorités concédantes, ces biens ne sont pas concernés par les transferts de<br />
propriété opérés par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité entre<br />
EDF d’une part et les entités gestionnaires <strong>des</strong> réseaux de distribution et les collectivités territoriales<br />
d’autre part.<br />
53 A Paris, notamment, les canalisations intérieures aux immeubles, sauf exception, et celles <strong>des</strong>servant<br />
les voies privée non ouvertes à la circulation sont établies, hors concession.( traité de concession du 30<br />
juillet 1955, article 15 du cahier <strong>des</strong> charges, disponible à l’adresse<br />
http://www.edfdistribution.fr/130240i/le-distributeur-EDF/publications/synchrone-ERD.html).<br />
54 L’article 2224-31 II du CGCT prévoit que <strong>des</strong> Décrets en conseil d’Etat fixeront, en tant que de besoin,<br />
les prescriptions applicables aux cahiers <strong>des</strong> charges <strong>des</strong> concessions et aux règlements de service <strong>des</strong><br />
régies.<br />
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