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L'Afrique solidaire et entrepreneuriale - International Labour ...

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Le gouvernement <strong>et</strong> le développement des coopératives<br />

L’une des caractéristiques fondamentales du mouvement coopératif kenyan est<br />

sa proximité avec l’Etat qui a engendré une relation de dépendance. Rappelons<br />

que les premières coopératives du pays, fondées à l’époque coloniale, furent<br />

façonnées par le gouvernement colonial pour servir les intérêts des colons<br />

blancs, au travers d’une législation stricte qui limitait la participation des<br />

Africains (Banque coopérative du Kenya, 1993: 3). Lors de l’indépendance, le<br />

gouvernement chercha à instrumentaliser les coopératives pour promouvoir le<br />

développement économique, dans les zones rurales en particulier. Il dut donc<br />

veiller à l’émergence de coopératives fortes, viables <strong>et</strong> efficientes en dirigeant<br />

leur constitution <strong>et</strong> leur gestion. C<strong>et</strong>te promotion du développement coopératif<br />

contrôlé par l’Etat fut formalisée par l’introduction d’un cadre juridique unique<br />

pour tous les types de coopératives via une loi sur les coopératives (Cooperative<br />

Soci<strong>et</strong>ies Act, Cap. 490) de 1966.<br />

Conformément aux souhaits du gouvernement, ce cadre prévoyait une<br />

stricte supervision des coopératives par l’Etat. Avec la formulation de décr<strong>et</strong>s<br />

d’application (Cooperative Soci<strong>et</strong>ies Rules, 1969) qui énonçaient des procédures<br />

opérationnelles pour toutes les coopératives, la loi donnait au Commissioner au<br />

développement coopératif des pouvoirs très étendus pour l’enregistrement <strong>et</strong><br />

la gestion des coopératives. Il pouvait enregistrer, faire fusionner <strong>et</strong> dissoudre<br />

des coopératives mais devait aussi approuver leurs budg<strong>et</strong>s annuels, autoriser<br />

leurs emprunts <strong>et</strong> leurs dépenses, auditer leurs comptes <strong>et</strong> surveiller leurs<br />

performances financières; il pouvait également remplacer les responsables élus<br />

par les comités de gestion des coopératives (Manyara, 2003: 17). Toutes les<br />

questions en matière d’emploi étaient de son ressort puisqu’il devait approuver<br />

la rémunération, le salaire ou les autres émoluments versés au personnel<br />

ou aux membres mais aussi le recrutement <strong>et</strong> le licenciement du personnel<br />

d’encadrement. La loi sur les syndicats (Trade Union Act) ne s’appliquant pas<br />

aux coopératives, le Commissioner disposait également d’un droit de regard <strong>et</strong><br />

d’action sur les questions liées au travail dans les coopératives.<br />

Ce contrôle gouvernemental écrasant eut notamment pour conséquence de faire<br />

disparaître un mouvement coopératif basé sur ses membres, contrôlé par eux,<br />

auto-suffisant <strong>et</strong> guidé par des principes <strong>et</strong> des idéaux reconnus dans le monde<br />

entier. La participation des membres <strong>et</strong> le contrôle qu’ils exerçaient déclinèrent<br />

(République du Kenya, 1997a: 10). Les réglementations administratives<br />

imposées par les Cooperative Soci<strong>et</strong>ies Rules privèrent les coopératives de la<br />

souplesse requise pour les gérer comme des entreprises commerciales (Hussi <strong>et</strong><br />

al., 1993: 35).<br />

CROISSANCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF AU KENYA<br />

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