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Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...

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2 Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé sur lequel est indiqué<br />

obligatoirement la date et le numéro du dossier<br />

3 Après réception du dossier de demande d'autorisation, l'administration chargée de<br />

l'environnement dispose de 45 jours pour dire au promoteur si son projet est assujetti ou<br />

non à une étude d'impacts ou à une évaluation sommaire visées à l'article 3 ci-dessus<br />

4 L'administration chargée de l'environnement fournie au promoteur les termes de référence<br />

de l'étude d'impacts à réaliser<br />

5 Sur la base de ces termes de référence, le promoteur prépare le cahier des charges de l'étude<br />

d'impacts et le soumet pour approbation à l'administration compétente<br />

Article 8 : Le promoteur d'un projet est libre de faire appel à un consultant ou /et bureau<br />

d'études de son choix pour réaliser l'étude d'impacts de son projet. Cependant, la priorité<br />

accordée aux compétences nationales<br />

Pour être habilité à réaliser une étude d'impacts, le consultant ou bureau d'études doit être<br />

agréé par l'administration compétente, à la date de soumission de l'étude<br />

CHAPITRE III: DE LA RECEVABILITE DE L'ETUDE D'IMPACTS<br />

Artide-9 : Il est crée au sein de l'administration compétente un comité ad hoc chargé de<br />

l'examen de l'étude d'impacts ou de l'évaluation sommaire.<br />

Ses membres sont désignés pour chaque étude d'impacts ou évaluation sommaire par un texte<br />

particulier de l'autorité compétente, sur proposition de l'administration compétente<br />

Le comité est préside par le responsable de l'administration compétente et son secrétariat est<br />

assuré par la structure de l'administration compétente en charge de la normalisation<br />

environnementale<br />

Article 10 Le promoteur remet à l'autorité compétente, avec accusée de réception son étude<br />

d'impacts en 5 exemplaires s'il s'agit d'une évaluation sommaire et en 10 exemplaires s'il s'agit<br />

d'une étude détaillée<br />

Des réception de l'étude d'impacts, l'autorité compétente transmets quatre exemplaires pour<br />

examen et avis à l'administration compétente s'il s'agit d'une évaluation sommaire et 9<br />

exemplaires dans le cas de l'étude détaillée<br />

Article 11 : S'il s'agit d'une Evaluation sommaire, dès réception de l'étude d'impacts,<br />

l'administration compétente descend sur le terrain pour fin de vérification qualitative et<br />

quantitative des informations qui y sont contenues et pour recueillir les avis des populations<br />

concernées<br />

l'administration compétente établit un rapport d'évaluation accompagné de son avis motivé, ce<br />

rapport est transmis au comité interministériel sur l'environnement pour approbation<br />

Article 12 : S'il s'agit d'une étude détaillée, à sa réception, l'administration compétente<br />

examine l'étude afin de juger sa recevabilité A cet effet, elle peut en cas de besoin, effectuer<br />

des visites de contre-expertise sur le terrain<br />

Elle dispose d'un délai de 30 jours pour transmettre l'étude accompagnée de son avis motivé<br />

<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 117

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