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Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...

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Pour le faire, elle dépose auprès de l'administration compétente une demande d'audience<br />

publique qui doit comporter obligatoirement l'avis motivé à sa requête<br />

En cas de refus de l'autorité compétente, le pétitionnaire peut saisir la Commission Nationale<br />

Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable (CNCEDD) qui statue en<br />

dernier ressort<br />

Article 19 : L'audience publique comprend deux parties :<br />

1. pendant la 1ère consacrée à l'information, les requérants sont invités à exposer les motifs<br />

de leur demande d'audience et le promoteur à mieux présenter l'étude détaillée de son<br />

projet<br />

2. la 2e partie qui a lieu au moins 30 jours après la fin de la 1ère, est consacrée a l'audition<br />

des mémoires des requérants et du promoteur du projet<br />

Article 20 : La composition de la commission chargée de l'audience publique est fixée par un<br />

texte particulier de l'autorité compétente. Toutefois, elle devra comprendre obligatoirement,<br />

un représentant de chacune des autres administrations concernées par le projet, deux<br />

représentants des ONGs, deux des syndicats et deux de la société civile<br />

La commission dispose de 4 mois pour réaliser l'ensemble de son mandat Son apport est remis<br />

à l'autorité compétente qui doit le rendre public dans les 60 jours qui suivent<br />

Article 21 : Les projets relevant de la .sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumis a<br />

la procédure d’audience publique ci-dessus<br />

CHAPITRE V: DU CONTENU DE L'ETUDE D’IMPACTS<br />

Article 22 : Le contenu d'une évaluation sommaire comprend .<br />

• la description sommaire de l'environnement du site et de la région ;<br />

• l'étude bibliographique ;<br />

• le rapport de la descente sur le terrain.<br />

Elle doit faire l'inventaire et la description des impacts du projet sur les différentes<br />

composantes de l'environnement et, indiquer les différentes mesures d'atténuation qui ont été<br />

envisagées.<br />

Article 23 : L'Etude détaillée comporte les éléments suivants :<br />

a) la description de l'état initial du lieu et de la région d'implantation du projet ;<br />

b) la description du projet et les raison de son choix parmi les autres solutions possibles ,<br />

c) la présentation de l'environnement du projet et les raisons du choix du site ;<br />

d) l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en œuvre sur l'environnement<br />

naturel et humain du projet,<br />

e) l'indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables<br />

du projet sur l'environnement ;<br />

f) l'étude socio-économique du projet avec procès verbal des réunions tenues avec les<br />

populations concernées par le projet, les ONG, les syndicats, les leaders d'opinions et autres<br />

groupes organisés ,<br />

<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 119

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