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Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...

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au Comité Interministériel pour l'Environnement (CIE) aux fins de l'examiner<br />

Article 13 : Le Comité Interministériel dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur la<br />

recevabilité de l'étude.<br />

En cas de refus, l'autorité compétente le notifie au promoteur en indiquant les motifs du refus<br />

ou le cas échéant, les observations et corrections à apporter à l'étude pour la rendre recevable<br />

Passé le délai de 30 jours et en cas du silence de l'autorité compétente, l'étude détaillée est<br />

réputée recevable<br />

A la réception des observations et corrections prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le promoteur<br />

confectionne le rapport définitif et le dépose en 15 exemplaires contre accusé de réception<br />

auprès de l'administration compétente qui dispose, à compter de la date de dépôt, d'un délai<br />

de 30 jours pour émettre son avis sur l'étude détaillée faute de quoi celle-ci est considérée<br />

comme recevable<br />

Article 14 : Aussitôt que l'administration compétente reçoit <strong>of</strong>ficiellement la version<br />

définitive du rapport d'étude détaillée, elle prépare l'avis de recevabilité dont l'objectif est de<br />

fournir à l'autorité compétente l'éclairage nécessaire qui lui montre la pertinence pour laquelle<br />

il faut rendre publique l'étude détaillée<br />

L'avis de recevabilité est motivée par un rapport d'analyse environnementale qui vise à<br />

contrôler la recevabilité administrative et technique et à établir la conformité de l'étude<br />

détaillé avec les normes scientifiques et juridiques en vigueur ainsi que la compatibilité avec<br />

l'environnement<br />

Article 15 : Des réception de l'avis de recevabilité de l'administration compétente, l'autorité<br />

compétente rend publique l'étude détaillée par voie de presse, radio, télévision et autres Des<br />

exemplaires du rapport sont déposés dans des salles appropriées de la zone du projet et dans<br />

les principales villes du pays pour consultation publique pendant une période de 45 jours a<br />

compter de la date d'ouverture des salles<br />

Les modalités d'acquisition de la salle, sa date d'ouverture, son approvisionnement en<br />

documents et sa gestion sont fixés par un texte particulier du Ministère de l'Environnement et<br />

des Forêts Les frais de consultation publique sont à la charge du promoteur<br />

Toutes les remarques et les mémoires du public sont consignées dans des cahiers ou registres<br />

ouverts à cet effet dans les salles de consultation publique<br />

Article 1 6: Au terme des consultations publiques, une notification des résultats est faite au<br />

promoteur soit pour confirmer la recevabilité de l'étude, soit pour l'informer de la nécessité<br />

d'une audience publique<br />

CHAPITRE IV: DE L'AUDIENCE PUBLIQUE<br />

Article 17: Une audience publique relative à une étude détaillée peut être ordonnée par<br />

l'autorité compétente.<br />

Article 18: Toutefois, une demande d'audience publique relative à une étude détaillée peut<br />

être adressée a l'autorité compétente par toute personne physique ou morale, sur la base des<br />

remarques ou mémoires pertinents qu'elle aura fournis<br />

<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 118

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