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La mise en application pratique d'IAS 39 pour l'évaluation des ...

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• Malgré le fait que le cessionnaire n’ait pas l’autorisation de v<strong>en</strong>dre ou nantir les immobilisations,<br />

il acquiert cep<strong>en</strong>dant la possibilité de v<strong>en</strong>dre l’usage <strong>des</strong> immobilisations ou de les<br />

nantir (rights to b<strong>en</strong>efit).<br />

• Le cédant reste propriétaire <strong>des</strong> immobilisations, mais il est t<strong>en</strong>u de transférer immédiatem<strong>en</strong>t<br />

au cessionnaire les rev<strong>en</strong>us <strong>en</strong>caissés.<br />

De manière générale, à partir du mom<strong>en</strong>t où les droits et les obligations rest<strong>en</strong>t chez le cédant<br />

et sont activés dans son bilan, l’acquéreur n’a pas le droit d’activer les actifs acquis <strong>en</strong> tant<br />

que tels car il ne peut <strong>en</strong> disposer. En lieu et place, le cessionnaire activera un avoir sur le<br />

cédant.<br />

Le contrôle n’est pas perdu lorsque le cédant a la possibilité ou le devoir de racheter l’objet (p. ex.<br />

au moy<strong>en</strong> de Repo, contrat à terme de gré à gré, option put, option call), à moins que l’objet ne soit<br />

<strong>en</strong> tout temps disponible sur le marché ou que le prix de reprise ne corresponde au prix du marché<br />

au mom<strong>en</strong>t de cette reprise.<br />

Si un actif financier n’est v<strong>en</strong>du que partiellem<strong>en</strong>t, la valeur comptable doit être répartie <strong>en</strong><br />

conséqu<strong>en</strong>ce, et la différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre la valeur comptable de la part v<strong>en</strong>due –et le prix de v<strong>en</strong>te<br />

doit être comptabilisée avec incid<strong>en</strong>ce sur le résultat. Si la répartition de la valeur ne peut être<br />

effectuée, la partie résiduelle de l’actif doit être comptabilisée <strong>pour</strong> une valeur nulle. Le résultat<br />

se détermine donc par la différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre la valeur comptable totale et le prix de v<strong>en</strong>te.<br />

Si une <strong>en</strong>treprise r<strong>en</strong>once au contrôle d’ actifs financiers et obti<strong>en</strong>t <strong>en</strong> contrepartie <strong>des</strong> actifs<br />

et/ou <strong>des</strong> passifs financiers (p. ex. <strong>en</strong> cas de v<strong>en</strong>te de débiteurs avec garantie de solvabilité),<br />

les nouveaux actifs et passifs financiers doiv<strong>en</strong>t être comptabilisés à leur juste valeur et les<br />

différ<strong>en</strong>ces év<strong>en</strong>tuelles saisies dans le compte de résultat.<br />

A ce titre, l’exemple suivant est un cas particulier à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> considération: si le cédant ne<br />

donne pas seulem<strong>en</strong>t une garantie de solvabilité mais égalem<strong>en</strong>t un droit de rev<strong>en</strong>te au cessionnaire<br />

(donc une option put), le contrôle n’est pas abandonné tel que décrit ci-<strong>des</strong>sus et les<br />

débiteurs rest<strong>en</strong>t, par conséqu<strong>en</strong>t, activés chez le cédant.<br />

Si la juste valeur de ces nouveaux actifs et passifs financiers ne peut être déterminée, la valeur<br />

comptable <strong>des</strong> actifs financiers doit être comptabilisée comme nulle et la valeur comptable<br />

<strong>des</strong> passifs financiers doit être mesurée de manière à ce qu’aucun bénéfice ne soit réalisé.<br />

En revanche, si IAS 37 - provisions, passifs et actifs év<strong>en</strong>tuels - exige une provision plus<br />

élevée, cette perte doit être comptabilisée.<br />

Une <strong>en</strong>treprise ne décomptabilise <strong>des</strong> passifs financiers que lorsque les dettes correspondantes<br />

sont éteintes. Ceci peut résulter du paiem<strong>en</strong>t, de la prescription, de transfert ou d’une<br />

re<strong>mise</strong> de dette («legally released»). Un échange de passifs contre d’autres portant <strong>des</strong> conditions<br />

différ<strong>en</strong>tes doit être traité comme une comp<strong>en</strong>sation de l’anci<strong>en</strong>ne dette et la reconnaissance<br />

d’un nouveau passif. C’est égalem<strong>en</strong>t le cas si les conditions d’un passif existant sont<br />

considérablem<strong>en</strong>t modifiées.<br />

E RNST & YOUNG<br />

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