Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les ...
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<strong>à</strong> bord, du fait qu’une <strong>par</strong>tie de cette peinture excédait <strong>les</strong> normes provincia<strong>les</strong> re<strong>la</strong>tivement <strong>à</strong> son<br />
élimination dans <strong>des</strong> centres d’enfouissement <strong>des</strong> déchets. Ce problème a été résolu ultérieurement<br />
<strong>à</strong> <strong>la</strong> suite d’autres essais.<br />
Au début d’avril 2002, une version préliminaire <strong>des</strong> spécifications du contrat avait été établie en<br />
vue de l’enlèvement du bâtiment encore contaminé. Toutes <strong>les</strong> <strong>par</strong>ties intéressées au niveau fédéral<br />
et provincial, ainsi que <strong>la</strong> <strong>Caisse</strong> d’indemnisation, ont été invitées <strong>à</strong> formuler leurs observations au<br />
sujet du document. Les spécifications définitives ont été publiées <strong>à</strong> <strong>la</strong> fin de mai et le 5 juin 2002<br />
<strong>les</strong> entreprises potentiel<strong>les</strong> ont été invitées sur <strong>les</strong> lieux pour établir leurs devis <strong>des</strong> travaux. Les<br />
soumissions ont été reçues avant <strong>la</strong> date limite de dépôt du 18 juin, et l’adjudicataire s’est vu attribuer<br />
le contrat le 19 juin 2002.<br />
Le 10 juillet 2002, <strong>les</strong> travaux visant <strong>à</strong> enlever le bâtiment ont commencé sous <strong>la</strong> direction de <strong>la</strong><br />
GCC. L’expert technique de l’Administrateur était aussi présent pendant <strong>les</strong> opérations. Au 26 juillet<br />
2002, le bâtiment et <strong>les</strong> débris connexes avaient été enlevés de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ge, le secteur avait été remis dans<br />
un état satisfaisant et il ne restait aucune trace de contamination résiduelle d’hydrocarbures.<br />
Le 28 janvier 2003, l’Administrateur a reçu une demande d’indemnisation présentée <strong>par</strong> <strong>la</strong> GCC<br />
pour ses frais et débours s’élevant <strong>à</strong> 213 053,94 $.<br />
Étant donné que <strong>la</strong> <strong>Caisse</strong> d’indemnisation était au courant de tous <strong>les</strong> aspects de l’opération, il n’y<br />
eut que très peu de points <strong>à</strong> résoudre, aussi le 27 février 2003, une offre de règlement était faite <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />
GCC. Le 4 mars 2003, l’Administrateur a reçu une acceptation de l’offre. Le 6 mars 2003, le<br />
versement <strong>à</strong> <strong>la</strong> GCC <strong>des</strong> frais évalués <strong>à</strong> 212 126,10 $, plus <strong>des</strong> intérêts s’élevant <strong>à</strong> 7 404,98 $, a été<br />
autorisé.<br />
Le 11 février 2005, conformément aux dispositions du <strong>par</strong>agraphe 87(3) de <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong><br />
responsabilité en matière maritime, l’Administrateur a intenté une action en recouvrement devant<br />
<strong>la</strong> Cour suprême de <strong>la</strong> Nouvelle-Écosse <strong>à</strong> Halifax.<br />
L’action en recouvrement a abouti <strong>à</strong> <strong>des</strong> règlements <strong>à</strong> l’amiable négociés avec <strong>les</strong> deux défendeurs.<br />
Le premier défendeur a accepté de payer 1 000 $ et le second, 7 500 $. Le 3 janvier 2007,<br />
l’Administrateur a reçu de <strong>la</strong> <strong>par</strong>t du premier défendeur, le versement de <strong>la</strong> somme de 1 000 $. Une<br />
entente finale de désistement et d’indemnité a été conclue entre l’Administrateur et le premier<br />
défendeur. Le second défendeur a omis de faire le paiement exigé de 7 500 $ avant le 30 juin 2007<br />
et a également omis de signer l’accord de règlement <strong>à</strong> l’amiable.<br />
Le 8 avril 2008, l’Administrateur a reçu un chèque du second défendeur, payable au Receveur<br />
général du Canada, d’un montant de 3 100 $, qui constituait <strong>la</strong> première tranche du règlement de<br />
7 500 $. Le solde de 4 400 $ devait être versé au plus tard le 1 er mai 2008, faute de quoi<br />
l’Administrateur était en position d’inscrire un jugement contre le défendeur.<br />
Le 23 mai 2008, conformément aux directives de l’Administrateur, le conseiller juridique a inscrit<br />
un certificat de jugement contre le défendeur au bureau d’enregistrement foncier et au bureau<br />
d’enregistrement <strong>des</strong> sûretés mobilières, en Nouvelle-Écosse. L’enregistrement du jugement arrivera<br />
<strong>à</strong> échéance le 15 septembre 2013.<br />
Entretemps, le dossier demeure ouvert et sera réexaminé lorsque <strong>la</strong> date d’expiration du dépôt du<br />
jugement se rapprochera.<br />
2.3 Anscomb (2004)<br />
<strong>Caisse</strong> d’indemnisation <strong>des</strong> <strong>dommages</strong> <strong>dus</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>pollution</strong> <strong>par</strong> <strong>les</strong><br />
hydrocarbures causée <strong>par</strong> <strong>les</strong> navires<br />
Le bâtiment Anscomb servait de transbordeur provincial sur le <strong>la</strong>c Kootenay (Colombie-Britannique),<br />
Rapport Annuel de l’Administrateur 2009-2010 11