Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les ...
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<strong>Caisse</strong> d’indemnisation <strong>des</strong> <strong>dommages</strong> <strong>dus</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>pollution</strong><br />
<strong>par</strong> <strong>les</strong> hydrocarbures causée <strong>par</strong> <strong>les</strong> navires<br />
maritime, il était impatient de commencer <strong>les</strong> procédures <strong>à</strong> l’égard de l’action en recouvrement<br />
<strong>des</strong> frais contre une <strong>par</strong>tie susceptible d’être responsable <strong>des</strong> frais et débours engagés dans le<br />
cadre de l’événement.<br />
Le 9 septembre 2008, en réponse <strong>à</strong> <strong>la</strong> demande de documentation additionnelle présentée <strong>par</strong><br />
l’Administrateur, <strong>la</strong> GCC a indiqué qu’elle avait <strong>à</strong> plusieurs reprises demandé <strong>à</strong> l’entrepreneur de<br />
fournir <strong>des</strong> factures et de plus amp<strong>les</strong> renseignements sur <strong>les</strong> travaux réellement réalisés. La GCC<br />
a joint <strong>à</strong> sa lettre <strong>la</strong> copie d’une réponse qu’elle avait reçue de l’entrepreneur datée du 21 mars 2005.<br />
L’Administrateur a évalué cette nouvelle documentation et a jugé que l’information limitée, qui<br />
avait été fournie <strong>à</strong> <strong>la</strong> GCC <strong>par</strong> l’entrepreneur il y a environ deux ans et demi, ne démontrait ou ne<br />
prouvait pas entièrement que toutes <strong>les</strong> dépenses en question aux termes du contrat <strong>à</strong> prix fixe avaient<br />
réellement été engagées. Par conséquent, l’Administrateur a considéré que <strong>la</strong> quantité limitée de<br />
nouvelle preuve documentaire fournie n’établissait pas entièrement que l’ensemble <strong>des</strong> mesures<br />
prises ou <strong>des</strong> dépenses pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> un remboursement était demandé étaient justes et raisonnab<strong>les</strong><br />
dans <strong>les</strong> circonstances. Toutefois, l’Administrateur a reconnu que certaines mesures raisonnab<strong>les</strong><br />
avaient été prises aux termes du contrat <strong>à</strong> prix fixe pour prévenir tout rejet d’hydrocarbures du navire.<br />
Par conséquent, le 30 septembre 2008, l’Administrateur a informé <strong>la</strong> GCC que, <strong>par</strong> suite de son<br />
évaluation, il était prêt <strong>à</strong> faire une offre globale de l’ordre de 100 000 $, y compris <strong>les</strong> intérêts, <strong>à</strong> titre<br />
de règlement de <strong>la</strong> demande.<br />
Le 21 octobre 2008, <strong>la</strong> GCC, au nom du ministre <strong>des</strong> Pêches et <strong>des</strong> Océans, a accepté l’offre de<br />
100 000 $, y compris <strong>les</strong> intérêts. L’Administrateur a chargé un conseiller juridique d’examiner si<br />
<strong>des</strong> mesures raisonnab<strong>les</strong> pouvaient être prises pour recouvrer le montant payé au MPO/GCC<br />
conformément au <strong>par</strong>agraphe 87(3) de <strong>la</strong> LRMM. Le 18 novembre 2008, une déc<strong>la</strong>ration a été<br />
signifiée au défendeur, lequel a déposé une défense qui dit essentiellement qu’il était le propriétaire<br />
du bâtiment pendant une courte période en 1992 et qu’il a vendu le bâtiment <strong>à</strong> une personne qui l’a<br />
vendu <strong>à</strong> une autre personne avant l’événement.<br />
Compte tenu du résultat de l’enquête et suivant <strong>la</strong> recommandation de son conseiller juridique,<br />
l’Administrateur a conclu que toutes <strong>les</strong> mesures raisonnab<strong>les</strong> ont été prises pour recouvrer <strong>les</strong> frais<br />
et débours et qu’il n’existe aucun espoir raisonnable d’un recouvrement. Par conséquent,<br />
l’Administrateur a fermé le dossier.<br />
2.5 Sea Sprite (2005)<br />
Le 19 avril 2005, un rapport indiquait que le bateau de p<strong>la</strong>isance Sea Sprite était en danger de couler<br />
<strong>à</strong> Wright’s Cove, <strong>à</strong> Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Les services d’intervention d’urgence de <strong>la</strong> Garde<br />
côtière canadienne (GCC) sont intervenus pour pomper l’eau <strong>par</strong>-<strong>des</strong>sus bord. Le 25 avril 2005, le<br />
bâtiment a brûlé jusqu’<strong>à</strong> <strong>la</strong> ligne de flottaison et a coulé.<br />
Le 10 novembre 2005, le ministère <strong>des</strong> Pêches et <strong>des</strong> Océans (MPO)/GCC a déposé auprès de<br />
l’Administrateur une demande d’indemnisation d’un montant de 7 481,28 $ pour ses frais et débours.<br />
Le 6 décembre 2005, l’Administrateur a réc<strong>la</strong>mé <strong>des</strong> précisions, et ces renseignements ont été reçus.<br />
Le 23 décembre 2005, le MPO/GCC a accepté l’offre faite <strong>par</strong> l’Administrateur, d’un montant de<br />
7 151,04 $, plus <strong>des</strong> intérêts, <strong>à</strong> titre de règlement total et définitif. Le 5 janvier 2006, le versement<br />
de <strong>la</strong> somme de 7 381,52 $ y compris <strong>des</strong> intérêts a été autorisé.<br />
L’Administrateur a chargé son conseiller juridique d’examiner <strong>la</strong> faisabilité d’intenter une action en<br />
recouvrement <strong>des</strong> coûts conformément au <strong>par</strong>agraphe 87(3) de <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> responsabilité en matière<br />
maritime. Le conseiller juridique a indiqué qu’il était impossible de retrouver le propriétaire. Étant<br />
donné le montant en cause, l’Administrateur a jugé que le coût associé <strong>à</strong> <strong>la</strong> poursuite de l’enquête<br />
n’était pas raisonnable et a décidé de fermer le dossier.<br />
Rapport Annuel de l’Administrateur 2009-2010 14