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Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les ...

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<strong>Caisse</strong> d’indemnisation <strong>des</strong> <strong>dommages</strong> <strong>dus</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>pollution</strong> <strong>par</strong> <strong>les</strong><br />

hydrocarbures causée <strong>par</strong> <strong>les</strong> navires<br />

Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, où il a été amarré au quai de Sydport du port de Sydney et mis sous<br />

séquestre <strong>par</strong> le ministère <strong>des</strong> Pêches et <strong>des</strong> Océans (MPO). Le jour suivant, <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong> de<br />

l’application de <strong>la</strong> loi du MPO ont engagé un expert maritime pour <strong>la</strong> réalisation d’un examen de<br />

l’état du bâtiment et l’évaluation de son état de navigabilité. L’inspection a révélé que le bâtiment<br />

n’avait aucune fuite externe, mais qu’il y avait du carburant diesel, de l’huile lubrifiante pour moteur<br />

et <strong>des</strong> flui<strong>des</strong> hydrauliques <strong>à</strong> bord. De plus, il y avait <strong>des</strong> fuites internes dans <strong>la</strong> salle <strong>des</strong> machines.<br />

Il y avait 15 barils d’hydrocarbures <strong>à</strong> l’arrière du pont. Selon <strong>les</strong> recommandations de l’expert<br />

maritime, <strong>les</strong> responsab<strong>les</strong> de l’application de <strong>la</strong> loi du MPO ont demandé <strong>à</strong> <strong>la</strong> Garde côtière<br />

canadienne (GCC) de déployer un barrage flottant autour du bâtiment jusqu’<strong>à</strong> ce qu’il soit remis <strong>à</strong><br />

ses propriétaires, jusqu’<strong>à</strong> ce que <strong>les</strong> ré<strong>par</strong>ations nécessaires aient été réalisées et/ou que <strong>les</strong> produits<br />

pétroliers en aient été retirés.<br />

Le 25 avril, <strong>la</strong> GCC a ceinturé le bâtiment d’un barrage flottant <strong>à</strong> titre de mesure de prévention<br />

contre <strong>la</strong> <strong>pollution</strong>. Le barrage flottant est resté en p<strong>la</strong>ce jusqu’au 25 novembre, date <strong>à</strong> <strong>la</strong>quelle il a<br />

été retiré en raison de l’accumu<strong>la</strong>tion de salissures marines et de <strong>la</strong> possibilité de rupture du barrage<br />

flottant et du matériel connexe en cas de fuite d’hydrocarbures du bâtiment. Dans <strong>la</strong> documentation<br />

de <strong>la</strong> demande, rien n’indique qu’il y aurait eu une fuite d’hydrocarbures.<br />

Le 11 décembre, <strong>la</strong> GCC a émis un ordre <strong>à</strong> l’intention du propriétaire du Farley Mowat pour qu’il retire<br />

tous <strong>les</strong> produits pétroliers du bâtiment. Aucune réponse n’a été reçue du propriétaire pour indiquer<br />

qu’il assumerait <strong>la</strong> responsabilité du bâtiment et du risque connexe de <strong>pollution</strong> <strong>par</strong> <strong>les</strong> hydrocarbures.<br />

Le 17 décembre, l’agent d’intervention environnementale de <strong>la</strong> GCC a rencontré <strong>des</strong> représentants de<br />

l’application de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion sur <strong>les</strong> pêches du MPO et l’entrepreneur principal au quai de Sydport<br />

pour discuter de <strong>la</strong> situation. Toutes <strong>les</strong> <strong>par</strong>ties étaient d’avis que <strong>les</strong> polluants devaient être éliminés.<br />

Par conséquent, <strong>la</strong> GCC a confié <strong>les</strong> activités de retrait <strong>des</strong> hydrocarbures <strong>à</strong> l’entreprise RMI Marine<br />

Services. Le retrait <strong>des</strong> tous <strong>les</strong> hydrocarbures accessib<strong>les</strong> a été terminé le 23 décembre 2008.<br />

Le 23 mars 2009, l’Administrateur a reçu une demande d’indemnisation de <strong>la</strong> Garde côtière<br />

canadienne d’un montant de 50 260,46 $ pour <strong>les</strong> frais et débours engagés, conformément aux<br />

dispositions du <strong>par</strong>agraphe 51(1) et <strong>des</strong> artic<strong>les</strong> 84 et 85 de <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> responsabilité en matière<br />

maritime (LRMM).<br />

Le 24 mars 2010, après avoir terminé son enquête et l’évaluation de <strong>la</strong> demande, l’Administrateur<br />

a fait une offre de 45 862,29 $, plus <strong>les</strong> intérêts, au MPO/GCC, <strong>à</strong> titre de règlement total et définitif<br />

de <strong>la</strong> demande, conformément <strong>à</strong> <strong>la</strong> LRMM. L’offre a été acceptée et l’Administrateur a acheminé<br />

le paiement de 45 584,20 $, incluant <strong>les</strong> intérêts.<br />

Avant <strong>la</strong> conclusion de l’enquête re<strong>la</strong>tive <strong>à</strong> <strong>la</strong> demande, l’Administrateur a été informé d’une<br />

demande <strong>à</strong> <strong>la</strong> Cour fédérale du Canada aux fins de <strong>la</strong> vente judiciaire du Farley Mowat au nom de<br />

Sa Majesté <strong>la</strong> Reine (représentée <strong>par</strong> le ministre <strong>des</strong> Pêches et <strong>des</strong> Océans). Pour protéger <strong>les</strong> droits<br />

qu’il pourrait acquérir <strong>par</strong> subrogation au moment du paiement de <strong>la</strong> demande de <strong>la</strong> GCC,<br />

l’Administrateur a chargé son conseiller juridique d’entamer une action conservatoire devant <strong>la</strong><br />

Cour fédérale pour veiller <strong>à</strong> ce qu’il soit remboursé <strong>par</strong> le produit de <strong>la</strong> vente du bâtiment.<br />

Le bâtiment a ensuite été vendu pour <strong>la</strong> somme de 5 000 $, qui a été versée en totalité au shérif pour<br />

lui permettre d’assumer <strong>les</strong> coûts liés <strong>à</strong> <strong>la</strong> vente. Puisque le bâtiment est alors devenu quitte de toute<br />

dette et charge re<strong>la</strong>tives aux deman<strong>des</strong> préexistantes, y compris <strong>la</strong> demande de l’Administrateur<br />

visant <strong>à</strong> obtenir une indemnisation qui pourrait être versée <strong>à</strong> <strong>la</strong> GCC, l’Administrateur a conclu<br />

qu’il n’existait aucun espoir raisonnable de recouvrement en action réelle <strong>à</strong> l’encontre du bâtiment<br />

en soi. L’Administrateur a également enquêté pour déterminer s’il existait un espoir raisonnable<br />

d’obtenir une indemnisation dans le cadre d’une action personnelle contre le propriétaire du navire.<br />

Sur <strong>la</strong> recommandation de son conseiller juridique, l’Administrateur a conclu qu’il n’était pas<br />

raisonnable d’engager d’autres poursuites contre le propriétaire du navire. Par conséquent,<br />

l’Administrateur a fermé le dossier.<br />

Rapport Annuel de l’Administrateur 2009-2010 25

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