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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

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2.1.1.3.1. Enseignement à domicileIl peut être satisfait à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile. Dans ce cas,les parents, la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui assume la garde en faitdu mineur envoient directement à l’inspecteur cantonal 6 , avant le 1 er octobre de l’année scolaire encours, une déclaration d’enseignement à domicile ou se déchargent de cette obligation sur leresponsable de l’institution d’enseignement choisie 7 .2.1.1.3.2. Enseignement spécialisé dispensé à domicileL’enseignement spécialisé dispensé à domicile s’adresse uniquement à un jeune à besoinsspécifiques qui est dans l’impossibilité de se rendre à l’école, car il ne peut se déplacer ou êtretransporté en raison de la nature ou de la gravité de son handicap.Les demandes d’enseignement spécialisé dispensé à domicile sont à introduire, sur papier libre,auprès de l’administration de l’enseignement spécialisé 8 , à la demande de la personne exerçantl’autorité parentale ou d’un membre de l’Inspection scolaire. Le dossier peut être complété par deséléments fournis par des médecins.La Commission consultative de l’enseignement spécialisé est seule compétente pour autoriser cetenseignement à domicile ; elle apprécie en outre si ce type d’enseignement contribue audéveloppement de toute la personnalité de l’élève et s’il ne freine pas son intégration sociale.2.1.2. InscriptionsBases légales : Décret-Missions du 24/07/1997 articles 76 à 80, 87 et 88;Décret-Cadre du 13/07/1998 article 2;A.R. du 20/08/1957 coordonnant les lois sur l’enseignement primaire, article 8;Décret du 14/06/2001 visant à l’insertion des élèves primo-arrivants dansl’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.2.1.2.1. REGLES <strong>DE</strong> BASELes parents ou la personne investie de l'autorité parentale ont la liberté d'envoyer leurs enfants dansl'école qu'ils choisissent et il est interdit d'user à leur égard d'aucun moyen de pression pour leur imposerune école qui ne serait pas celle de leur choix 9 .Par l’inscription dans une école, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale enacceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des étudeset le règlement d’ordre intérieur. Préalablement à l'inscription, le chef d'établissement communiqueces documents aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.Quel que soit le moment de l’année, le chef d’établissement qui ne peut inscrire un élève qui enfait la demande est tenu de lui remettre une attestation de demande d’inscription (annexes2.1.1.A., 2.1.1.B., 2.1.1.C. et 2.1.1.D.).L’attestation de demande d’inscription comprend :- les motifs du refus ;- l’indication des services (les Commissions d’inscription) où les parents de l’élève ou lapersonne investie de l’autorité parentale peuvent obtenir une assistance en vue d’uneinscription dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.Il existe 3 cas de figure :6 Pour tout renseignement contacter Madame Arlette VAN<strong>DE</strong>RKELEN, Inspectrice générale f.f., Ministère de la Communautéfrançaise, Service de l’inspection de l’enseignement, City Center I, boulevard du jardin Botanique 20-22 à 1000 Bruxelles, tél. :02/690.80.73, fax : 02/690.80.91 ;7 Arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l’enseignement primaire, article 8 ;8 Ce document est adressé à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (Bureau 2F243) à l’attention de MadameVandensteen, rue A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles ;9 Arrêté royal du 20/08/1957 portant coordination des lois sur l’enseignement primaire, article 8 ;- 15 -

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