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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

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L'élève qui bénéficie d'une dérogation sollicitée après le 30 septembre peut par contre être comptabilisé lorsdes comptages ultérieurs si la dérogation lui a été accordée au plus tard à la date du comptage. L'octroi dela dérogation a en effet pour résultat immédiat de régulariser l'inscription.Dans tous les cas, pour que le dossier administratif de l'élève soit en ordre, et qu'il puisse, le caséchéant, obtenir son certificat d’étude de base, l’école doit absolument faire les démarchesnécessaires pour que l’élève obtienne sa dérogation et ce à n’importe quel moment de l’année.6.2.8. Documents concernant les changements d'écolePour les informations relatives aux procédures de changement d’école voir le Chapitre 2.3.Première situation : l’élève arrive dans l'école après le 30 septembre :• Le directeur ne peut ni inscrire, ni accepter l’élève s’il n’est pas en possession de l’Annexe 2.3.A. 26Deuxième situation : l’élève quitte l’école après le 30 septembre :• Le dossier complet doit être présenté au vérificateur. Les différentes pièces qui doiventapparaître dans le dossier sont mentionnées au Chapitre 2.3.6.2.9. Documents concernant les enfants en séjour illégalUn mineur en séjour illégal est l’élève qui au moment de l’inscription n’a aucun titre de séjour valablesur le territoire belge.Les mineurs séjournant illégalement seront pris en compte pour l’encadrement, les dotations et lessubventions pour autant qu’ils comptent au moins trois mois de fréquentation régulière à la date ducomptage dans un ou plusieurs établissements scolaires organisés ou subventionnés par laCommunauté française dans leur passé scolaire. Si l’élève quitte le territoire belge, hors congésscolaires, pour y revenir ensuite, sa comptabilisation est à nouveau soumise aux conditions précitées.Il est important de rappeler qu’un élève qui, au moment de l’inscription, est en séjour légal, restecomptabilisable pour le calcul de l’encadrement, des dotations et des subventions, même s’il séjourneillégalement sur le territoire belge au moment du comptage et ne comptabilise pas à ce moment trois moisde fréquentation régulière.Un mineur en séjour illégal est un enfant qui n’a pas ou dont les responsables légaux n’ont pas l’undes documents suivants :! Carte d’identité de nationalité belge! Carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de l'U.E. délivrée par la Belgique (carte bleue)! Carte d’identité d’étranger délivrée par la Belgique (carte d’identité jaune)! Certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE)! Attestation d’immatriculation! Annexe 3! Annexe 25 ou 26! Annexe 25bis ou 26bis avec une prorogation du séjour en Belgique suite à l’introduction d’unrecours au Commissariat général aux réfugiés et apatrides! Annexe 35Remarque : certaines annexes mentionnent la date jusqu’à laquelle le séjour est autorisé,d’autres mentionnent qu’il est enjoint à l’étranger de quitter le territoire dans un délai déterminé.Sauf prorogation (par un document joint ou une mention sur l’annexe), cette date ou ce délaipermettent de déterminer si l’étranger est encore en séjour légal ou non.26Article 4 de la loi sur l’obligation scolaire du 29 juin 1983 : « Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise aurégime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure decours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire oudans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé. »- 96 -

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