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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

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3.1.3. Création d'une nouvelle école ou d’une nouvelle implantation isolée3.1.3.1. LES CONDITIONS <strong>DE</strong> CREATION 19Une nouvelle école ou une nouvelle implantation isolée peut être créée ou admise auxsubventions et maintenue aux conditions suivantes :$ Etre située à au moins 2 km de toute autre implantation ou école du même réseau,organisée sur le territoire de la même commune$ Atteindre, durant 4 années consécutives, à la date du 30 septembre, les normes decréation (minima de population) définies à la section 3.1.3.2.$ Adopter une structure existant dans l’enseignement de la communauté française ouapprouvée par le Ministre chargé de l’enseignement fondamental$ Respecter un programme conforme aux prescriptions légales ou approuvé par leMinistre chargé de l’enseignement fondamental (voir également la section 1.1.5.)$ Respecter les dispositions fixées par les décrets :! du 24/07/1997 (Décret-Missions) (voir également les chapitres 1.1. et 1.2.)! du 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l’école! du 30/06/1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égalesd’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminationspositives (voir également les circulaires n°1278 du 08/11/2005 et 1360 du13/02/2006)$ Se soumettre au contrôle et à l’inspection organisée par la Communauté française,portant sur :! les branches enseignées,! le niveau des études,! l’application des lois linguistiques,à l’exclusion toutefois des méthodes pédagogiques.$ Etre établie dans des locaux répondant à des conditions d’hygiène et de salubrité$ Etre organisée par une personne physique ou morale qui en assume toute laresponsabilité$ Disposer du matériel didactique et de l’équipement scolaire répondant aux nécessitéspédagogiques (voir également les chapitres 1.1. et 1.2.)$ Former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, entout cas, dans une même commune ou agglomération$ Disposer d’un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves(voir à ce sujet l’article 28 de la loi du 29/05/1959)$ Se soumettre au régime des congés tel qu’il est déterminé par arrêté du gouvernementde la Communauté françaiseUne dérogation à la condition de distance d’au moins 2 km peut être accordée par leGouvernement, lorsque les écoles et implantations existantes sur le territoire de lacommune sont dans l’impossibilité d’accueillir des élèves supplémentaires et qu’au moinsune des 2 conditions suivantes est remplie :! La population scolaire maternelle et primaire totale de l’ensemble des écoles situéessur le territoire de la commune, tous réseaux confondus, a augmenté d’au moins 10%,au moment de la demande de dérogation, par rapport à la situation au 15 janvier5 ans auparavant, et la croissance de cette population scolaire a été maintenue demanière continue au cours des 3 années scolaires précédant la demande.! La population totale de la commune a augmenté d’au moins 15%, au moment de lademande de dérogation, par rapport à la situation 10 ans auparavant.La demande de dérogation, dûment motivée, sera introduite en même temps que l’annexe3.1. (voir section 3.1.3.3. ci-après).19 Voir la Loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement (articles 24 et 37)- 49 -

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