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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

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De manière générale, toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et àleurs antécédents éventuelsEn ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française,1. Les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises doivent figurerdans le règlement d'ordre intérieur de chaque école.2. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un élève ne peuvent pas être prises encompte dans l'évaluation des compétences.3. Dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur, les élèves sont susceptibles dese voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ouabstention répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de l'école mais aussi hors del'école si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l'école.2.1.5. ExclusionsBases légales : Décret-Missions du 24/07/1997 articles 81 à 86 et 89 à 94 ;Décret "Discriminations positives" du 30/06/1998, articles 25 et 26.2.1.5.1. L’EXCLUSION PROVISOIREDans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion provisoire de l’école ou d’un cours ne peutexcéder 12 demi-journées. A la demande du chef d’établissement, le Ministre peut déroger à cetterègle dans des circonstances exceptionnelles.2.1.5.2. L’EXCLUSION <strong>DE</strong>FINITIVE2.1.5.2.1. Motifs d’exclusion (article 25 du décret du 30/06/1998)Un élève ne peut être exclu définitivement d’une école que si les faits dont il s’est rendu coupableportent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’unélève, compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’école ou lui font subir un préjudicematériel ou moral grave.:Sont notamment considérés comme faits pouvant entraîner l’exclusion définitive de l’élève :1. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre dupersonnel, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacitémême limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours ;2. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à uninspecteur, à un vérificateur ou à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte del'école ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps ;3. tout coup ou blessure donné sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer ausein de l’école lorsqu’ils sont portés dans l’enceinte de l’école, ayant entraîné une incapacitéde travail même limitée dans le temps ;4. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’école ou dans le voisinage immédiat de celle-cide quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du03/01/1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions ;5. toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre decertains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;6. l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l’école ou dans levoisinage immédiat de celle-ci de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;7. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’école ou dans le voisinage immédiat decelle-ci de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires auxactivités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;8. l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’école ou dans le voisinage immédiat decelle-ci de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques,en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;- 21 -

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