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ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE

organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

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• sur le territoire de la commune pour l’enseignement de la Communauté française etl’enseignement officiel subventionné. Le comptage des élèves s’effectue pour l'ensemble del'école, même si celle-ci est constituée de 2 ou plusieurs implantations situées sur descommunes différentes, en prenant comme référence la commune de l'implantation siège.• sur le territoire de l’entité pour l’enseignement libre subventionné et ce par caractère(catholique, protestante, israélite, islamique, orthodoxe et non confessionnelle).Au cas où les 5% correspondent à un nombre comprenant des décimales, il faut atteindrel'unité supérieure. Exemple : 5% = 20,7 ou 20,1 => 20 élèves ne peuvent suffire; il faut unevariation d'au moins 21 élèves pour qu'il y ait recomptage.Chaque élève compte pour 1, à l'exception des élèves suivants qui, exclusivement pour le calcul desemplois d’instituteur titulaire de classe, d’instituteur chargé de l’adaptation et de maître d’éducationphysique ainsi que pour le complément de périodes aux directions, sont comptabilisés au coefficient1,5 :a) les élèves qui fréquentent les écoles :• annexées à un centre d’accueil organisé ou reconnu par l’ONE;• annexées aux internats pour enfants dont les parents n’ont pas de résidence fixe;• relevant d’un home d’enfants placés par le juge.b) les élèves provenant, quelle que soit l’école fréquentée :• d’une structure ou d’une famille d’accueil pour autant qu’ils aient été placés par le jugeou le conseiller d’aide à la jeunesse;• d’un internat pour les enfants dont les parents n’ont pas de résidence fixe;• d’un centre d’accueil organisé ou reconnu par l’ONE.Pour plus de précisions à ce sujet, voir la section 6.2.5.Si le total des élèves comptés à 1,5 n'est pas un nombre entier, on arrondit à l'unité supérieure.3.2.1.3. MODIFICATION EVENTUELLE <strong>DE</strong> LA REPARTITION <strong>DE</strong>S PERIO<strong>DE</strong>S (ARTICLE 37 DU <strong>DE</strong>CR<strong>ET</strong>-CADRE) :Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombred’élèves dans certaines écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 30septembre sans atteindre les 5 %, la répartition des périodes entre ces écoles ou implantationspeut être modifiée, après avoir pris l’avis de l’organe de concertation (voir chapitre 3.4.):- dans l’enseignement de la Communauté française : par le chef d’établissement s'il s'agit d'untransfert entre implantations d'une même école, par le Gouvernement s'il s'agit d'un transfertentre écoles;- dans l’enseignement officiel subventionné, par le pouvoir organisateur;- dans l’enseignement libre, par le pouvoir organisateur ou le conseil d’entité.Les motivations relatives à l’application de l’article 37 ne pouvant être déterminées au 15 janvier, lamodification de la répartition des périodes entre les écoles ou implantations concernées ne peut dès lorsêtre effectuée qu’après le calcul du capital-périodes et du reliquat de ces écoles ou implantations.Cette disposition ne s’applique pas aux implantations bénéficiaires de discriminations positives.Toutefois, sur proposition motivée de la zone dans l’enseignement de la Communauté française, dupouvoir organisateur dans l’enseignement officiel subventionné et de l’entité dans l’enseignementlibre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, le pouvoirorganisateur ou l’entité à déroger à cette disposition. La demande de dérogation doit être introduiteauprès de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Rue A. Lavallée, 1 - Bureau 2F210 à1080 BRUXELLES.- 55 -

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