Journal officiel - Le Nouvel Observateur
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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 117 sur 137<br />
la redevance prévue au titre du lot visé dans l’appel à candidatures pour le lot de fréquences réservé à un<br />
nouvel entrant. La quantité de fréquences concernée par ce lot s’élève à 2*5 MHz FDD. Comme prévu par les<br />
précédents appels à candidatures, cette autorisation est associée à l’utilisation de fréquences dans la bande<br />
900 MHz, dont les propriétés de propagation sont plus favorables que les fréquences de la bande 2,1 GHz, ce<br />
qui doit permettre le lancement d’un nouveau réseau.<br />
Sur les modifications apportées au décret n o 2007-1532 du 24 octobre 2007 :<br />
<strong>Le</strong>s dispositions concernées sont introduites par le projet dans le décret no 2007-1532 du 24 octobre 2007<br />
relatif aux redevances d’utilisation des fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications<br />
électroniques et des postes.<br />
Sur le barème défini pour les fréquences de la bande 2,1 GHz :<br />
L’article 13 de la directive 2002/20/CE « Autorisation » du 7 mars 2002 prévoit que le système de<br />
redevances mis en place par les Etats membres doit « tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation<br />
optimale de ces ressources ». En outre, ce même article prévoit que les Etats membres « font en sorte que ces<br />
redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à<br />
l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive<br />
2002/21/CE », c’est-à-dire promouvoir la concurrence et le marché intérieur et favoriser les intérêts des<br />
ressortissants de l’Union européenne, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans sa décision du<br />
20 décembre 2007 concernant l’attribution de la troisième licence UMTS par la République tchèque.<br />
<strong>Le</strong> montant de la redevance doit donc prendre en compte la quantité de fréquences attribuée et être apprécié<br />
au regard de l’avantage que l’opérateur tire de l’utilisation des fréquences qui lui ont été attribuées.<br />
En premier lieu, il convient de noter que les circonstances de fait et de droit ont significativement changé<br />
depuis l’attribution des trois premières licences UMTS (attribuant 15 MHz de fréquences FDD et 5 MHz de<br />
fréquences TDD). D’un côté, la technologie et l’usage de l’UMTS se sont affirmés, avec une meilleure<br />
disponibilité et une baisse de coût des matériels. De l’autre, les conditions de marché sont moins favorables<br />
qu’en 2001, en raison notamment de la maturité à laquelle est désormais parvenu le marché mobile, d’une<br />
pression plus forte sur les revenus des opérateurs et des difficultés croissantes pour implanter des antennes,<br />
particulièrement en zones urbaines. La baisse des tarifs de terminaison d’appel mobile, de SMS ainsi que de<br />
l’itinérance internationale intervenue depuis lors modifient, pour un nouvel entrant, certaines des conditions<br />
contribuant à l’équilibre économique du développement de son réseau mobile, par rapport à celles dont ont<br />
bénéficié les trois opérateurs mobiles existants au début de la décennie. Par ailleurs, l’entrée des trois<br />
opérateurs actuels sur le marché mobile de troisième génération s’est largement appuyée sur leur activité<br />
d’opérateurs de deuxième génération, marché sur lequel ils se sont engagés au début des années 1990.<br />
Au total, l’analyse des données économiques de départ montre que l’avantage qu’un opérateur nouvel entrant<br />
est susceptible de retirer de l’autorisation d’utilisation des fréquences se présente donc dans des conditions<br />
dégradées par rapport à celui que les opérateurs, en 2001 ou 2002, pouvaient escompter et ont pu en retirer.<br />
En deuxième lieu, la quantité de spectre attribuée à un opérateur donné détermine l’avantage qu’il pourra en<br />
retirer en termes de nombre de clients, d’usage et de qualité de service. C’est pourquoi la proportionnalité à la<br />
quantité de fréquences est un principe de valorisation du spectre (1). Ainsi, le montant de la redevance pour un<br />
lot de 2*5 MHz FDD doit prendre en compte le fait que cette quantité de fréquences attribuées au nouvel<br />
entrant correspond à environ un tiers des fréquences qui ont déjà été attribuées aux trois opérateurs mobiles<br />
dans la bande 2,1 GHz en mode FDD (2*14,8 MHz FDD).<br />
En troisième lieu, la bande de fréquences accordée au nouvel entrant n’intègre pas les 5 MHz en mode TDD<br />
attribués aux trois autres opérateurs UMTS, qui représentent environ 15 % des fréquences attribuées aux trois<br />
opérateurs mobiles existants dans la bande 2,1 GHz.<br />
Au regard de ces éléments, l’Autorité estime que, dans les conditions de fait et de droit de 2009, la<br />
valorisation du lot de 2*5 MHz FDD réservé à un nouvel entrant (montant de la part fixe prenant en compte<br />
les principes précisés dans les paragraphes précédents, exigible dès l’attribution de l’autorisation d’utilisation de<br />
fréquences ; modalités identiques à celles définies précédemment concernant la part variable) respecte les<br />
principes de non-discrimination et d’équité.<br />
Enfin, l’ARCEP relève que le projet de décret ne porte que sur le montant de la redevance due pour<br />
l’utilisation d’un lot de 2*5 MHz dans la bande 2,1 GHz réservé en 2009 à un opérateur non encore titulaire<br />
d’une autorisation dans cette bande. Dans le souci d’assurer une cohérence dans l’attribution des fréquences<br />
disponibles dans la bande 2,1 GHz, il importe d’attribuer rapidement les fréquences résiduelles dans cette<br />
bande après la fin de cet appel à candidatures réservé aux candidats non encore titulaires d’une autorisation<br />
dans cette bande. <strong>Le</strong> candidat retenu pourra, le cas échéant, se porter acquéreur sur tout ou partie des autres<br />
lots.<br />
Sur le barème défini pour les fréquences des bandes 900 MHz et 1 800 MHz :<br />
L’ARCEP relève que les articles 13-3, 13-4 et 13-5 de ce même chapitre III reprennent les montants et les<br />
modalités décrits dans l’avis du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relatif au paiement des<br />
redevances d’utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l’exploitation d’un réseau<br />
mobile de deuxième ou troisième génération en métropole publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> du 16 janvier 2008. Ces<br />
dispositions avaient également été inscrites dans les décisions no 2008-0228 et no 2008-0229 modifiant<br />
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