Journal officiel - Le Nouvel Observateur
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1 er août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 137<br />
<strong>Le</strong> supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l’entretien professionnel apprécie ces critères au regard<br />
des fonctions exercées par l’agent.<br />
Au cours de l’entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d’être adapté aux missions de<br />
l’agent.<br />
Art. 5. − <strong>Le</strong> compte rendu établi à la suite de l’entretien mentionne l’identité de l’agent, son grade et son<br />
échelon ainsi que son affectation et indique, le cas échéant, si l’agent assume des fonctions d’encadrement.<br />
Il intègre les différents critères évoqués à l’article précédent pour lesquels une appréciation littérale est<br />
portée.<br />
Tout événement qui aurait pu affecter les fonctions de l’agent durant l’année écoulée peut éventuellement<br />
être précisé dans le compte rendu.<br />
Art. 6. − La valeur professionnelle de l’agent est exprimée par une appréciation littérale finale ainsi que par<br />
l’attribution d’un niveau d’appréciation global.<br />
<strong>Le</strong> niveau d’appréciation global s’exprime par le choix d’un terme parmi les suivants : excellent, très bon,<br />
satisfaisant, moyen, insuffisant, très insuffisant.<br />
Art. 7. − La répartition des réductions d’ancienneté prévue à l’article 11 du décret du 17 septembre 2007<br />
susvisé s’effectue annuellement dans les conditions suivantes :<br />
1 o <strong>Le</strong>s agents de catégorie A et B bénéficient d’une réduction d’ancienneté de trois mois dans la limite de<br />
20 % de l’effectif du corps considéré et d’un mois dans la limite de 30 % de l’effectif de ce même corps ;<br />
2 o Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d’ancienneté est octroyé, sauf exception, à<br />
l’ensemble des agents.<br />
Cette répartition des réductions d’ancienneté n’est pas applicable aux corps dont les statuts particuliers<br />
l’excluent ou en déterminent les modalités d’attribution, ni aux agents ayant atteint l’échelon le plus élevé de<br />
leur grade.<br />
Art. 8. − L’attribution des réductions d’ancienneté s’effectue sur proposition du chef de service et après<br />
avis de la commission administrative compétente dans le strict respect du contingent communiqué annuellement<br />
par l’administration centrale.<br />
<strong>Le</strong>s propositions de réductions d’ancienneté sont soumises à la commission administrative paritaire<br />
compétente après une harmonisation issue d’une commission régionale réunissant le directeur interrégional et<br />
les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.<br />
Dans l’hypothèse où elle n’a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non<br />
utilisée des réductions d’ancienneté susceptibles d’être réparties pourra être reportée sur l’exercice suivant.<br />
Art. 9. − Des majorations de temps de service peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur<br />
professionnelle est jugée insuffisante, sur proposition du chef de service et après avis de la commission<br />
administrative compétente.<br />
Art. 10. − <strong>Le</strong>s chefs de service désignés par le présent arrêté sont :<br />
1 o Pour les agents affectés en administration centrale : le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;<br />
2 o Pour les agents affectés dans les services déconcentrés : les directeurs interrégionaux de la protection<br />
judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.<br />
Art. 11. − En vertu de l’article 1 er du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les dispositions du présent<br />
arrêté sont applicables à compter de l’année 2009.<br />
<strong>Le</strong>s dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d’évaluation et de notation<br />
des fonctionnaires du ministère de la justice sont suspendues pour les fonctionnaires visés à l’article 1 er du<br />
présent arrêté.<br />
Art. 12. − L’arrêté du 25 juin 2008 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur<br />
professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.<br />
Art. 13. − <strong>Le</strong> directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté,<br />
qui sera publié au <strong>Journal</strong> <strong>officiel</strong> de la République française.<br />
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.<br />
Pour la ministre et par délégation :<br />
<strong>Le</strong> directeur<br />
de la protection judiciaire de la jeunesse,<br />
P.-P. CABOURDIN<br />
. .