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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour faire face aux surcroîts aléatoires de travail. Afin de dégager des<br />

heures de travail qui pourraient être attribuées à des demandeurs d’emploi, les parties signataires veulent privilégier le payement<br />

des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur.<br />

Dans cet esprit, pour augmenter au maximum le volume d’heures de travail offert, tout en améliorant les conditions de travail des<br />

salariés, les parties signataires souhaitent que seuls des <strong>accords</strong> d’entreprise permettent, là où les conditions en sont réunies, le<br />

remplacement, total ou partiel, de certaines dispositions à caractère financier compensant les incommodités d’horaires, par des<br />

temps de repos équivalents.<br />

Le travail à temps partiel est une forme d’aménagement du temps de travail qui peut améliorer la situation de l’emploi, en offrant<br />

aux salariés qui le souhaitent l’opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en dégageant des heures<br />

de travail au profit de demandeurs d’emploi, mais aussi en permettant aux employeurs de proposer des postes de travail à temps<br />

partiel aux intéressés. Pour ces raisons, les parties signataires sont convaincues de l’intérêt d’encourager son développement en<br />

améliorant son image et en apportant des garanties aux personnels concernés. Elles estiment nécessaire :<br />

- de sensibiliser les entreprises et les salariés à l’intérêt que peut présenter cette forme d’horaire ;<br />

- d’exposer sous forme d’un document unique l’ensemble des droits des salariés à temps partiel, tels qu’ils résultent des<br />

dispositions législatives, réglementaires et <strong>convention</strong>nelles en vigueur, de façon à faire apparaître clairement que les<br />

intéressés bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, de la conclusion de leur contrat de travail à sa<br />

rupture ;<br />

- d’inciter les entreprises à améliorer les droits des salariés à temps partiel.<br />

Si l’année apparaît mieux adaptée que la semaine pour gérer les horaires de travail, il est intéressant de dépasser ce stade pour<br />

considérer le temps de travail sur toute la vie professionnelle. Une partie du temps travaillé à certaines périodes, notamment lors<br />

de surcharges d’activité, doit pouvoir être économisée et cumulée en vue d’un congé rémunéré, de plus ou moins longue durée,<br />

pour réaliser un projet personnel, acquérir une nouvelle formation, ou partir à la retraite de façon anticipée. Aussi, les parties<br />

signataires ont décidé de fixer un cadre pour instituer des comptes épargne-temps dans les entreprises au profit des salariés qui le<br />

désirent.<br />

Lors de la négociation triennale sur le temps de travail prévue par l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995, les<br />

parties signataires réexamineront l’ensemble des dispositions du présent accord.<br />

Article 1<br />

Organisation du temps de travail sur l’année et réduction de la durée du travail<br />

(Supprimé par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000, JO 1 er avril 2000) (note 31)<br />

1.1 - Formalités de mise en oeuvre<br />

Page 102 sur 334<br />

( 31) Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle entrera effectivement en vigueur l’Avenant du 29 janvier 2000 à<br />

l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />

Toutefois, les articles 3 , 6 , 12 et 21 de l’Accord national du 23 février 1982, 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, et 1 de<br />

l’Accord national du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariés ou moins, jusqu’à la date à laquelle<br />

la durée légale du travail est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit le 1 er janvier 2002, sauf si elles décident d’anticiper la<br />

date de passage de la durée légale à 35 heures et d’appliquer les articles 5 , 6 , 8 et 10 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur<br />

l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />

Les entreprises de plus de 20 salariés, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, décomptent l’horaire sur l’année en<br />

application soit de l’article 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, soit de l’article 1 de l’Accord national du 7 mai 1996, pourront<br />

continuer à appliquer ces <strong>accords</strong> jusqu’au terme de la période en cours de décompte de l’horaire, à condition d’appliquer, à partir<br />

de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la réglementation<br />

relative aux heures supplémentaires, dans les conditions qu’elle prévoit, aux heures excédant une durée moyenne de trente-cinq<br />

heures par semaine travaillée.<br />

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires<br />

pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du Code du<br />

travail.<br />

L’introduction dans une entreprise ou un établissement de l’organisation du temps de travail sur l’année telle que prévue par<br />

l’article L. 212-2-1 du code du travail pour les salariés dont l’activité est soumise à des variations d’intensité, doit être négociée<br />

avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l’article 24 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 modifié sur la durée<br />

du travail, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de<br />

l’entreprise ou de l’établissement.<br />

Toutefois, à l’issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n’ayant pas réussi à conclure un accord, pourront,<br />

après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail sur l’année, selon<br />

le régime ci-dessous.<br />

En l’absence de délégués syndicaux, la mise en application du régime ci-dessous est soumise à une consultation préalable du<br />

comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.<br />

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent concourir au régime<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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