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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

sont à durée déterminée ou jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.<br />

Les contrats d’insertion en alternance conclus entre le 1 er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge, par l’organisme<br />

paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle,<br />

dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord, et suivant les critères et l’échéancier définis, par l’organisme précité,<br />

au titre des contrats des contrats de professionnalisation.<br />

Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises<br />

jusqu’au terme de l’action de formation professionnelle continue ayant fait l’objet desdites demandes, sous réserve que<br />

l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1 er octobre 2004.<br />

À compter du 1 er janvier 1996, les entreprises sont tenues d’effectuer à l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 du<br />

présent accord, avant le 1 er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la<br />

formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10% des salaires payés pendant l’année de référence, en vue du<br />

financement du capital de temps de formation.<br />

Article 16<br />

À compter du 1 er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l’année de référence, les entreprises de la métallurgie<br />

employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 du présent accord,<br />

les fonds correspondant à la contribution visée à l’article L. 952-1 du code du Travail.<br />

Article 17<br />

À compter du 1 er janvier 1996, au titre des salaires payés pendant l’année de référence, les entreprises de la métallurgie<br />

employant dix salariés ou plus versent à l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 du présent accord, les fonds<br />

correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation<br />

et, qui n’ont pas fait l’objet d’une exonération directe.<br />

TITRE III<br />

Dispositions relatives à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)<br />

(note 15) (15) OPCAIM agréé par arrêté du 22 mars 1995, JO 31 mars 1995, au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du<br />

travail.<br />

Article 18<br />

Les organisations signataires décident la création, au plan national professionnel, d’un organisme paritaire collecteur agréé,<br />

dénommé ci-après OPCA.<br />

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1 er juillet 1901.<br />

Article 19<br />

(note 1) (1) Accord national du 20 juillet 2004 étendu par arrêté du 20 décembre 2004, JO 11 janvier 2005 (art. 36)<br />

Page 221 sur 334<br />

Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.<br />

Les dispositions des articles 1 à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle sont applicables aux contrats d’insertion en alternance conclus avant le 1 er octobre 2004 jusqu’à leur terme s’ils<br />

sont à durée déterminée ou jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation s’ils sont à durée indéterminée.<br />

Les contrats d’insertion en alternance conclus entre le 1 er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge, par l’organisme<br />

paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle,<br />

dans les conditions définies par l’article 4 du présent accord, et suivant les critères et échéancier définis, par l’organisme précité,<br />

au titre des contrats des contrats de professionnalisation.<br />

Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises<br />

jusqu’au terme de l’action de formation professionnelle continue ayant fait l’objet desdites demandes, sous réserve que<br />

l’organisme paritaire collecteur agréé visé à l’article 18 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation<br />

professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1 er octobre 2004.<br />

(Complété par avenant du 29 janvier 2000 à l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail, étendu par arrêté du 31<br />

mars 2000, JO 1 er avril 2000)<br />

Les missions de l’OPCA sont de :<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

03/03/2008

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