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La convention (accords nationaux) - CFDT

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Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200...<br />

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 p. 100 du salaire mensuel.<br />

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s’efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l’article 1.10.1 pour<br />

éviter cette situation.<br />

Article 2<br />

Remplacement du payement des heures supplémentaires, décomptées à la semaine, par un repos<br />

compensateur<br />

(Remplace l’article 3 de l’accord du 17 juillet 1986 et l’article 4 de l’accord du 24 juin 1991)<br />

Article 3<br />

Remplacement des compensations financières pour incommodités d’horaires par un repos<br />

compensateur<br />

Les dispositions en vigueur à caractère financier, compensant les incommodités d’horaires liées au travail en équipes, travail de<br />

nuit, travail le samedi, travail le dimanche, etc., demeurent applicables. Toutefois, lors de la mise en place de nouveaux<br />

aménagements du temps de travail, et afin de libérer des heures de travail, tout en améliorant les conditions de travail des<br />

salariés, les entreprises ou établissements pourront décider, seulement par accord collectif, le remplacement total ou partiel de ces<br />

dispositions par des temps de repos équivalents.<br />

Article 4<br />

Travail à temps partiel<br />

(Remplace l’article 2 de l’accord national du 24 juin 1991)<br />

Article 5<br />

Compte épargne-temps<br />

(Supprimé par avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000, JO 1 er avril 2000)<br />

(note 31) ( 31) Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle entrera effectivement en vigueur l’Avenant du 29 janvier<br />

2000 à l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />

Toutefois, les articles 3 , 6 , 12 et 21 de l’Accord national du 23 février 1982, 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, et 1 de<br />

l’Accord national du 7 mai 1996 sont maintenus en vigueur pour les entreprises de 20 salariés ou moins, jusqu’à la date à laquelle<br />

la durée légale du travail est fixée à 35 heures pour ces entreprises, soit le 1 er janvier 2002, sauf si elles décident d’anticiper la<br />

date de passage de la durée légale à 35 heures et d’appliquer les articles 5 , 6 , 8 et 10 de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur<br />

l’organisation du travail dans la métallurgie.<br />

Les entreprises de plus de 20 salariés, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, décomptent l’horaire sur l’année en<br />

application soit de l’article 3 de l’Accord national du 24 juin 1991, soit de l’article 1 de l’Accord national du 7 mai 1996, pourront<br />

continuer à appliquer ces <strong>accords</strong> jusqu’au terme de la période en cours de décompte de l’horaire, à condition d’appliquer, à partir<br />

de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la réglementation<br />

relative aux heures supplémentaires, dans les conditions qu’elle prévoit, aux heures excédant une durée moyenne de trente-cinq<br />

heures par semaine travaillée.<br />

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires<br />

pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du Code du<br />

travail.<br />

Article 6<br />

Entrée en vigueur<br />

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur après la publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension.<br />

Toutefois, les dispositions de l’article 5 n’entreront en vigueur qu’après qu’auront été réalisés les aménagements législatifs et<br />

réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre.<br />

Article 7<br />

Dépôt<br />

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant<br />

d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par l’article L. 132-10 du<br />

code du travail.<br />

Réduction du temps de travail à 35 heures<br />

http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi...<br />

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03/03/2008

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