Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200... Groupe 2 Pour les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage classés dans le groupe 2 de la classification définie à l’article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la <strong>convention</strong> collective territoriale de la métallurgie applicable à l’établissement, pour le classement correspondant au niveau 4 (coefficient 170) de la grille de transposition définie par l’article 4 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d’âge et de l’ordre des années, fixés par l’article D. 117-1 du Code du Travail. Groupe 3 Pour les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage classés dans le groupe 3 de la classification définie à l’article 5 du présent accord, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la <strong>convention</strong> collective territoriale de la métallurgie applicable à l’établissement, pour le classement correspondant au niveau 7 (coefficient 215) de la grille de transposition définie par l’article 4 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d’âge et de l’ordre des années, fixés par l’article D. 117-1 du Code du Travail. Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et si les activités, prévues par le diplôme ou le titre, ou exigées par l’organisation de la pédagogie, le commandent, le salarié aura conclu avec son employeur, pour une durée limitée et dans les conditions définies à l’article 6 de l’accord national du 31 mars 1993 relatif à la formation professionnelle modifié par l’article 14 du présent accord, une <strong>convention</strong> de forfait en heures sur le mois ou sur l’année, la rémunération annuelle garantie de l’intéressé sera calculée à due proportion, pour la durée de la <strong>convention</strong> de forfait, en appliquant, à la valeur de la rémunération minimale garantie prévue par la <strong>convention</strong> collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, pour le classement correspondant au niveau 10 (indice 60) de la grille de transposition définie par l’article 4 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, les pourcentages, en fonction des tranches d’âge et de l’ordre des années, fixés par l’article D. 117-1 du Code du Travail. b - Majoration de persévérance Lorsque, à la date de vérification de la rémunération annuelle garantie, le contrat d’apprentissage en cours aura été conclu depuis plus d’un an, la rémunération annuelle garantie applicable à l’intéressé, dans les conditions définies par le présent article, au titre de l’année complète échue, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’année incomplète qui a précédé l’année échue, sera majorée de 10 %. Lorsqu’elle sera éventuellement due au titre de l’année incomplète ayant précédé la première année complète échue, la majoration de 10 % sera appliquée, rétroactivement, sur la garantie dont l’intéressé avait bénéficié, prorata temporis, à la date d’échéance de cette année incomplète. En cas de cessation, du fait de l’échéance de son terme, d’un contrat d’apprentissage conclu pour une durée n’excédant pas un an, la majoration de 10 % sera appliquée, à la date de ce terme, rétroactivement, sur la part proportionnelle des rémunérations annuelles garanties dont l’intéressé aura bénéficié, dans les conditions définies par le présent article, au titre de la durée totale du contrat. En cas de cessation en cours d’année, du fait de l’échéance de son terme, d’un contrat d’apprentissage conclu depuis plus d’un an, la majoration de 10 %, au titre de l’année considérée, s’appliquera sur la garantie due, prorata temporis, au salarié au titre de l’année en cours. En cas de cessation anticipée du contrat d’apprentissage due au fait du salarié ou à sa faute grave, la majoration de 10 % ne s’appliquera pas sur la garantie due, prorata temporis, à l’intéressé. <strong>La</strong> majoration de persévérance de 10 %, prévue par le présent paragraphe, sera caduque et cessera de plein droit de s’appliquer pour l’avenir si les pourcentages fixés par l’article D. 117-1 du Code du Travail venaient à être modifiés. Dans ce cas, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois suivants cette modification, en vue d’en apprécier les conséquences sur le présent accord. Toutefois, la majoration de persévérance restera due, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent article, pour la période écoulée jusqu’à la date de la caducité. Les dispositions de l’article 32 de l’accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont abrogées. c - Application Page 238 sur 334 <strong>La</strong> rémunération annuelle garantie est établie sur la base de la durée légale du travail à laquelle l’entreprise est soumise. S’agissant de garanties annuelles, les valeurs prévues par le barème ci-dessus seront applicables prorata temporis en cas d’entrée en fonction en cours d’année, de suspension du contrat de travail ou de départ de l’entreprise en cours d’année. En cas de modification, au cours d’une année, du pourcentage applicable de la rémunération minimale garantie, du fait d’un changement pour le salarié de sa tranche d’âge ou de son ordre d’année dans les conditions définies à l’article D. 117-1 du Code du Travail, la garantie annuelle applicable à l’intéressé sera calculée au prorata des périodes correspondant respectivement à chacun des pourcentages applicables : d’une part, pour la période correspondant à la tranche d’âge ou d’ordre des années expirée, sur la base de la rémunération minimale garantie en vigueur à la date du dernier jour du mois civil où le salarié a changé de tranche d’âge ou d’ordre des années ; d’autre part, pour la période correspondant à la nouvelle tranche d’âge ou d’ordre des années, en cours à la date normale de vérification des rémunérations minimales garanties, sur la base de la garantie annuelle en vigueur à cette dernière date. Pour l’application des garanties annuelles de rémunération ainsi adaptées, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi... 03/03/2008
Métallurgie (<strong>accords</strong> <strong>nationaux</strong> : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) - © 200... de salaire, quelles qu’en soient la nature et la périodicité, y compris les éventuelles compensations salariales pour réduction d’horaire, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, et, lorsqu’elle est due, de la majoration de persévérance prévue par le paragraphe 1, b, du présent article. En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification les participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. 2 - Plancher annuel de transition Sans préjudice du barème des rémunérations annuelles garanties prévu au paragraphe 1 du présent article, il est institué, à partir de l’année 2001, un plancher annuel de transition qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable en vertu de l’article 5 du présent accord : 1 ère année 2 ème année 3 ème année 1 ère année 2 ème année 3 ème année 1 ère année 2 ème année 3 ème année 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus Francs 21 304 31 530 45 165 34 939 41 756 55 391 45 165 51 982 66 469 Les valeurs du plancher annuel de transition sont invariables quel que soit l’horaire de travail auquel est soumis le salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage. L’incidence, sur le plancher annuel de transition, d’un changement individuel de tranche d’âge ou d’ordre des années, est calculée dans les conditions définies au paragraphe 1, c, alinéa 3, du présent article. Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul à la majoration de persévérance prévue au paragraphe 1, b , du présent article. L’assiette de vérification du plancher annuel de transition est définie conformément au paragraphe 1, c , alinéas 4 et 5, du présent article. À ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d’horaire. Le plancher de transition étant annuel, la vérification interviendra en fin d’année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin du contrat d’apprentissage. Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus, seront applicables prorata temporis en cas d’entrée en fonction en cours d’année, de suspension du contrat de travail ou de départ de l’entreprise en cours d’année. Euros 3 247,80 4 806,74 6 885,33 5 326,38 6 365,68 8 444,27 6 885,33 7 924,62 10 133,12 http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/PRINT/documentPrint.do;jsessi... Page 239 sur 334 03/03/2008
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